Droit commercial et des affaires – octobre 2026

Bon pour aval

Droit commercial et des affaires – octobre 2026

Effets de commerce – Billet à ordre.

Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce :
– que l’aval d’un billet à ordre, exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ;
– résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de l’effet.

Société – Associé.

La règle selon laquelle la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait :
– être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux ;
– n’est, s’agissant du retrait volontaire prévu à l’article 1869 du code civil, que supplétive de la volonté des associés.

Elle peut donc faire l’objet d’une clause statutaire contraire.

Bail commercial – Prescription.

Le point de départ de la prescription biennale de l’action du locataire d’un local à usage commercial ou artisanal :
– en nullité de la vente du local loué consentie par le propriétaire ;
– en méconnaissance de son droit de préférence fondé sur l’article L. 145-46-1 du code de commerce ;
– court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente.

Cession de créance – Caution.

L’exercice du droit de retrait suppose que la contestation porte sur le fond du droit litigieux.

Des cautions formant une demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice :
– résultant du manquement par une banque à son devoir de mise en garde ;
– n’élèvent aucune contestation sur le principe de leur dette ;
– et ne peuvent en conséquence exercer le droit prévu par l’article 1699 du code civil.

Banque – Ordre de paiement.

Il résulte de l’article 1353 du code civil et des articles L. 133-6, alinéa 1er et L. 133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier :
– que la charge de la preuve de l’autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement ;
– sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement.

En conséquence, il ne peut être reproché au payeur :
– au prix d’une inversion de la charge de la preuve ;
– de ne pas produire l’ordre de paiement mentionnant le bénéficiaire [pour démentir un précédent ordre de sa part.

Bail commercial – Hausse du loyer.

La clause d’un bail commercial :
– qui stipule accessoirement que le loyer augmentera périodiquement, automatiquement et forfaitairement ;
– et ce sans prévoir de limite de plafond ou de durée ;
– ne détermine pas le prix initial du bail ;
– mais organise sa révision automatique à la seule hausse ;
– et elle doit être réputée non écrite dès lors qu’elle fait échec aux règles d’ordre public de la révision du loyer.

Concurrence déloyale ou illicite – Informations confidentielles.

Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’appropriation d’informations confidentielles :
– appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié ;
– ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence ;
– constitue un acte de concurrence déloyale.

La seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié :
– d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur ;
– caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur.



Inscrivez-vous à notre infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre

Joignez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre cabinet avocats.

Merci!