Droit du travail – octobre 2026

Représentation des salariés

Droit du travail – octobre 2026

Représentation des salariés – Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Il résulte des articles L.2315-27, alinéas 1 et 2, et L.2315-38 du code du travail, dispositions d’ordre public :
– que l’employeur est tenu d’organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
– lorsqu’une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du comité social et économique ;
– que cette demande est motivée et qu’elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Il appartient donc au juge de vérifier :
– que les sujets que les deux membres du comité social et économique souhaitent mettre à l’ordre du jour de la réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
– relèvent des attributions de cette commission.

Syndicat professionnel – Transparence financière.

Il résulte des articles L. 2135-1, L. 2135-4, L. 2135-5 et D. 2135-8 du code du travail :
– que ne remplit pas la condition de transparence financière le syndicat :
– qui publie ses comptes avant leur approbation par l’assemblée générale des adhérents ou l’organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

Indemnité compensatrice de congé payé – Délai de prescription.

Le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congé payé :
– correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail ;
– court à compter de cette rupture.

Indemnité compensatrice de congé payé – Délai de prescription.

L’action en paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail.

Le salarié, qui a acquis :
– en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail ;
– des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n’ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison :
– a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 ;
– et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail dont il n’a pas bénéficié ;
– sous réserve de l’expiration de la période de report.

Statut collectif de travail – RATP.

Les différences de traitement entre catégories professionnelles :
– opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives ;
– investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ;
– sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Travailleurs handicapés – Prêt de main d’œuvre.

Il résulte des articles L. 5213-16, D. 5213-81 et L. 8241-2 du code du travail :
– que les travailleurs handicapés des entreprises adaptées ;
– ne peuvent être mis à disposition provisoire d’un autre employeur ;
– que dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.

Représentant du personnel – Délégué suppléant.

En application de l’article L. 2314-37 du code du travail :
– lorsqu’un délégué titulaire est momentanément absent, pour une cause quelconque ;
– il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire ;
– la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie qui devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace.

Licenciement – Absence du salarié.

Le licenciement prononcé pour désorganisation de l’entreprise :
– engendrée par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ;
– entraînant la nécessité de son remplacement définitif ;
– ne constitue pas, à lui seul, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.

En l’absence de justification par l’employeur :
– d’une telle désorganisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable ;
– le licenciement n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sécurité et santé des travailleurs – Médecin du travail.

Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail :
– interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ;
– concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
– que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ;
– qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné ;
– ouvre droit à réparation.

Statut collectif – Commissions paritaires professionnelles.

Il résulte des dispositions de l’article L. 2234-3 du code du travail :
– éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social dont elles sont issues ;
– que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif ;
– la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

Commission santé, sécurité et conditions de travail – Désignation.

Il résulte de l’article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d’ordre public que :
– dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l’article L. 2314-11 du code du travail ;
– un troisième collège électoral ;
– un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
– doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège.

Il résulte par ailleurs des articles L.2315-39, alinéa 3, et L.2315-32, alinéa 1 :
– que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
– que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle ;
– résulte d’un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.

Ni les dispositions de l’accord collectif fixant notamment le nombre de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
– ni les modalités de désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
– ne peuvent tenir en échec l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.2315-39, alinéa 2, du code du travail.

Garantie de l’AGS – Procédure collective.

Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail :
– que l’obligation d’assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ;
– ne s’impose qu’au profit des salariés dont l’engagement résulte d’un contrat de travail ;
– de sorte que le gérant de succursale qui n’est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l’AGS.

Statut collectif du travail – Logistique et e-commerce.

Doit être approuvée une cour d’appel qui :
– après avoir constaté que l’activité principale de la société, exercée pour le compte de sociétés tiers, juridiquement distinctes, était la logistique ;
– activité distincte et autonome de l’activité de vente/achat sur le site Amazon.fr ;
– en a exactement déduit que cette société ne relevait pas de la convention collective du commerce à distance et du e-commerce mais de celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Décompte du temps de travail – Heures supplémentaires.

Fait peser sur le seul salarié et viole l’article L. 3171-4 du code du travail, la cour d’appel qui :
– pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires ;
– retient que le tableau produit par le salarié comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail est insuffisamment précis en ce que des temps de trajet sont comptabilisés à tort comme du temps de travail ;
– que ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier l’importance ;
– alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur le nombre d’heures de travail qu’il prétendait avoir accomplies pour permettre à l’employeur de répondre.



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