08 Oct Droit commercial et des affaires – octobre 2026
Effets de commerce – Billet à ordre.
Cass., Com., 30 septembre, n°25-18559
Source
Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce :
– que l’aval d’un billet à ordre, exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ;
– résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de l’effet.
Société – Associé.
Cass., Civ., 3ème, 24 septembre 2026, n° 24-17185.
Source
La règle selon laquelle la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait :
– être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux ;
– n’est, s’agissant du retrait volontaire prévu à l’article 1869 du code civil, que supplétive de la volonté des associés.
Elle peut donc faire l’objet d’une clause statutaire contraire.
Bail commercial – Prescription.
Cass., Civ., 3ème, 17 septembre 2026, n° 24-21650.
Source
Le point de départ de la prescription biennale de l’action du locataire d’un local à usage commercial ou artisanal :
– en nullité de la vente du local loué consentie par le propriétaire ;
– en méconnaissance de son droit de préférence fondé sur l’article L. 145-46-1 du code de commerce ;
– court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente.
Cession de créance – Caution.
Cass., Com., 9 septembre 2026, n° 25-16573.
Source
L’exercice du droit de retrait suppose que la contestation porte sur le fond du droit litigieux.
Des cautions formant une demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice :
– résultant du manquement par une banque à son devoir de mise en garde ;
– n’élèvent aucune contestation sur le principe de leur dette ;
– et ne peuvent en conséquence exercer le droit prévu par l’article 1699 du code civil.
Banque – Ordre de paiement.
Cass., Soc., 9 septembre 2026, n° 25-15225.
Source
Il résulte de l’article 1353 du code civil et des articles L. 133-6, alinéa 1er et L. 133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier :
– que la charge de la preuve de l’autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement ;
– sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement.
En conséquence, il ne peut être reproché au payeur :
– au prix d’une inversion de la charge de la preuve ;
– de ne pas produire l’ordre de paiement mentionnant le bénéficiaire [pour démentir un précédent ordre de sa part.
Bail commercial – Hausse du loyer.
Cass., Civ., 3ème, 3 septembre 2026, n° 25-14904.
Source
La clause d’un bail commercial :
– qui stipule accessoirement que le loyer augmentera périodiquement, automatiquement et forfaitairement ;
– et ce sans prévoir de limite de plafond ou de durée ;
– ne détermine pas le prix initial du bail ;
– mais organise sa révision automatique à la seule hausse ;
– et elle doit être réputée non écrite dès lors qu’elle fait échec aux règles d’ordre public de la révision du loyer.
Concurrence déloyale ou illicite – Informations confidentielles.
Cass., Com., 2 septembre 2026, n° 25-12718.
Source
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’appropriation d’informations confidentielles :
– appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié ;
– ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence ;
– constitue un acte de concurrence déloyale.
La seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié :
– d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur ;
– caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur.