Transport aérien – Grève.

Transport aérien – Grève.

Cass., Soc., 8 septembre 2021, n°19-21025.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/969_8_47653.html

M. [F] a été engagé par la société Air Inter le 21 avril 1987, en qualité de pilote. Son contrat de travail a depuis été transféré à la société Air France (la société).

Il a indiqué à son employeur le 23 juillet 2012 qu’il participerait à un mouvement de grève le 25 juillet 2012.

L’employeur a procédé à une retenue sur salaire pour la journée de grève du 25 juillet 2012 et les deux journées suivantes, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié.

Le 15 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts au titre de la retenue sur salaire et le syndicat Alter est intervenu volontairement à l’instance.

Aux termes de l’article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d’assurer son service tel qu’il a été programmé, entre deux passages à l’une des bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise, définie par voie réglementaire.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu’en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers.

Enfin, l’article L. 1114-7 du code des transports énonce qu’en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement chargé d’une activité de transport aérien de passagers, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée, cette information devant être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

La Cour de cassation a déduit de ces deux derniers textes (Soc., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.550, Bull. 2017, V, n° 181) que doit être approuvé l’arrêt de cour d’appel qui a retenu que ces dispositions, dont la finalité est l’information des usagers vingt-quatre heures à l’avance sur l’état du trafic afin d’éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l’ordre public, n’autorisaient pas l’employeur, en l’absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement.

Il en résulte que, le personnel navigant s’étant déclaré gréviste la première journée de sa rotation et n’étant pas en mesure d’assurer son service tel qu’il avait été programmé, entre deux passages à l’une des bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de la rotation.



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