07 Nov Droit du travail – novembre 2025
Contrat de travail – Mention du lieu de travail.
Cass., Soc. 22 octobre 2025, n°23-21593.
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En application de l’article L. 1221-1 du code du travail :
– la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information ;
– à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
Temps de travail – Décompte.
Cass., Soc., 22 octobre 2025, n°24-10403.
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En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies :
– il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies ;
– afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties :
– dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires ;
– il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Médecin du travail – Inaptitude du salarié.
Cass., Soc., 22 octobre 2025, n° 24-14641.
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Selon l’article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail :
– lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
– en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ;
– l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite.
Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l’emploi proposé :
– avec les recommandations du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude ;
– il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier.
Exécution du contrat de travail – Evaluation des salariés.
Cass., Soc., 15 octobre 2025, n°22-20716.
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Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail :
– que si l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés ;
– la méthode d’évaluation des salariés qu’il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie.
Elections professionnelles – Elu suppléant.
Cass. Soc., 15 octobre 2025, n°24-60159.
Il résulte des articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail que les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail ne s’appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d’un mandat :
– dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l’article R.2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d’une demande en annulation ;
– sur le fondement de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L. 2314-30 du même code, de l’élection de ce membre titulaire de la délégation du personnel ;
– lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat ;
– de sorte que la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l’élection de l’élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci.
Transaction – Protocole d’accord.
Cass., Soc., 8 octobre 2025, n° 24-16500.
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Doit être approuvée la cour d’appel qui ayant relevé :
– que les dispositions d’un protocole d’accord entre le salarié et l’employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties ;
– et que celles-ci s’étaient déclarées remplies de l’intégralité de leurs droits ;
– en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction.
Rupture du contrat de travail – Force majeure.
Cass., Soc., 8 octobre 2025, n° 24-13962.
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Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il y a force majeure en matière contractuelle :
– lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur ;
– qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ;
– empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Transaction – Prescription.
Cass., Soc., 8 octobre 2025, n°23-23501.
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Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail :
– que l’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail ;
– revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
Télétravail – Titres restaurant.
Cass., Soc., 8 octobre 2025, n° 24-12373.
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Aux termes de l’article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail :
– que l’employeur ne peut refuser l’octroi de titres-restaurant à des salariés ;
– au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail.
Télétravail – Exécution du contrat de travail.
Cass., Soc., 8 octobre 2025, n°24-10566.
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Aux termes de l’article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés :
– c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier ;
– à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Doit être approuvé l’arrêt qui :
– relevant d’abord l’existence d’un usage au sein de l’entreprise tenant à l’attribution de titres-restaurant aux salariés qui n’avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d’entreprise ;
– retient que cet avantage, ne pouvait, en l’absence de dénonciation, être suspendu lors du placement des salariés en télétravail, ensuite constatant qu’à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d’entreprise était fermé ;
– en déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l’avantage lié à la restauration et qu’il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement.
Sportifs – Contrat de travail.
Cass., Soc., 8 octobre 2025, n°24-16307.
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Le contrôle de l’imputabilité de la rupture du contrat de travail n’entre pas dans le champ des vérifications effectuées par la ligue professionnelle :
– qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l’organisation des compétitions :
– s’assure de la conformité aux règles sportives de l’avenant de résiliation amiable d’un contrat de travail avant de procéder à son homologation.
Représentation des salariés – Indemnités.
Cass., Soc., 1er octobre 2025, n° 23-17765.
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Une indemnité d’astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet :
– nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés ;
– et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi ;
– ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes.
Le taux de service actif attaché à l’emploi occupé par le salarié :
– avant qu’il ne soit détaché à 100 % de son temps de travail en raison des différents mandats, syndicaux ou représentatifs, dont il est titulaire ;
– constitue un avantage social de retraite dont il ne peut être privé en raison de l’exercice de ses mandats.
Accord de branche – Arrêté d’extension.
Cass., Soc., 1er octobre 2025, n°23-15627.
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Il résulte des articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail :
– qu’eu égard à l’effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application résultant du premier de ces textes ;
– l’exception d’illégalité d’un accord de branche étendu n’est pas recevable en l’absence d’exception d’illégalité de l’arrêté ayant étendu ledit accord de branche ;
– quand bien même, en l’absence de vice propre à l’arrêté d’extension ;
– le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l’exception d’illégalité formée à l’encontre de l’arrêté d’extension.
Réglementation et rémunération du travail – La Poste.
Cass., Soc., 1er octobre 2025, n° 24-14997.
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L’indemnité de collation :
– attribuée selon les conditions fixées par l’article 2 de la décision n°433 du 26 février 2004 de La Poste ;
– et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l’activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire ;
– constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire.