09 Juin Droit commercial et des affaires – juin 2026
SA – Commissaire aux apports.
Cass., Soc., 28 mai 2026, n°25-13211.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3 (rédaction alors applicable), L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce :
– que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport ;
– incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle.
Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a :
– avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés ;
– une mission d’expertise-comptable de cette société.
Cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même.
Bail commercial – Prescription.
Cass., Civ., 3ème, 21 mai 2026, n° 24-16483.
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Les parties :
– ne pouvant choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux ;
– lorsqu’elles portent sur des biens appartenant au domaine public ;
– un bail commercial ayant pour assiette un tel bien est nul de nullité absolue pour objet illicite.
L’article 2224 du code civil :
– aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
– est applicable aux actions en nullité pour cause ou objet illicite ;
– dont la prescription court dès lors à compter du jour où la partie demanderesse à la nullité ;
– a eu ou aurait dû avoir connaissance de l’illicéité de l’objet du contrat.
Valeurs mobilières – Prescription.
Cass., Com., 20 mai 2026, n° 25-10350.
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Le délai de prescription prévu aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
– n’est pas applicable à l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire ;
– ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre ;
– sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l’article 2227 du code civil.
Société commerciale – Assemblée générale des obligataires.
Cass., Com., 6 mai 2026, n° 25-12493.
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L’autorisation devant être donnée, conformément à l’article L. 228-54 du code de commerce :
– par l’assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci ;
– une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code ;
– soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit.
L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action :
– ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs ;
– peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.