Droit commercial et des affaires – janvier 2024

Attribution du SIREN.

Droit commercial et des affaires – janvier 2024

Société commerciale – Compétence des tribunaux de commerce.

Société civile immobilière – Mandataire.

Il résulte de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 que la demande en justice d’un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés :
– qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l’organe de direction de la société ;
– concerne cette société et ses modalités de fonctionnement.

Il s’ensuit que seule la société est nécessairement partie à l’instance tendant, à la demande d’un associé, à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social.

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel :
– qui désigne un mandataire ad hoc chargé de réunir l’assemblée générale d’une société civile immobilière ;
– sans rechercher, comme il lui incombait, si la demande de désignation dont elle était saisie était conforme à l’intérêt social.

Société civile immobilière – Abus de minorité.

Le refus de prorogation du terme de la société est susceptible de constituer un abus de minorité :
– lorsque le vote de l’associé minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société ;
– et a pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés.

Bail commercial – Mesures de police administrative.

Selon l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, applicable à compter du 17 octobre 2020 :
– jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– les personnes morales de droit privé satisfaisant à plusieurs critères d’éligibilité ne peuvent encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives dus pour une période, même antérieure au 17 octobre 2020, au cours de laquelle leur activité économique est affectée par l’une des mesures de police précitées.

Comprenant les dispositions réglementant l’ouverture au public :
– y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ;
– ces mesures de police incluent l’obligation, instituée par les articles 40 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et 40 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, pour les établissements recevant du public de type N, restaurants et débits de boissons ;
– de n’accueillir du public qu’à la condition que les personnes accueillies aient une place assise, qu’une même table ne regroupe que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
– et qu’une distance minimale d’un mètre soit garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

Dès lors, c’est à tort qu’une cour d’appel a retenu que les dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 n’étaient pas applicables à des impayés de loyers échus à une période pendant laquelle l’activité de restauration du locataire à bail commercial était affectée par les mesures susvisées.

Société – Attribution du SIREN.

Il résulte des dispositions de l’article 1842 du code civil :
– que l’attribution du numéro SIREN par l’INSEE qui n’est destiné qu’à l’identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organisations énumérées à l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;
– ne conditionne pas l’acquisition de la personnalité juridique.

Société en formation – Immatriculation.

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale :
– sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis ;
– à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

En présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation :
– il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques ;
– si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.



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