Droit commercial et des affaires – juillet 2026

Vente du local

Droit commercial et des affaires – juillet 2026

Bail commercial – Vente du local.

Il résulte de la combinaison des articles 1113 et 1116 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce :
– que, si le bailleur commercial qui envisage de vendre son local reste lié par l’offre de vente notifiée à son locataire pendant toute la durée du délai légal d’un mois laissé à ce dernier pour se prononcer ;
– de sorte que la vente conclue avec un tiers avant l’expiration de ce délai est nulle ;
– la rétractation dans ledit délai d’une offre non encore acceptée, motivée par la renonciation du bailleur à son projet de vendre, ne l’expose qu’à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente.

Société anonyme – Droit à la preuve.

Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que :
– dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ;
– ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé :
– apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ;
– en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence :
– le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

SARL – Obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant.

Il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.

Société commerciale – Dissolution.

L’action en dissolution d’une société pour justes motifs :
– qui n’est ouverte à l’associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social ;
– est un droit propre attaché à la qualité d’associé ;
– et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique.

Agent commercial – Faute grave.

Il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce :
– que la faute grave ;
– qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ;
– exclut le bénéfice d’une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agence commerciale.

Agent commercial – Délai de préavis.

L’octroi d’un délai de préavis par le mandant :
– n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial ;
– justifiant la cessation du contrat sans indemnité en application de l’article L. 134-13 du code de commerce.



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