12 Mai Droit commercial et des affaires – mai 2026
Cession de créance – Organisme de financement.
Cass., Com., 15 avril 2026, n° 25-11594.
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En cas de transfert de créance à un organisme de financement, selon l’article L 214-172 du code monétaire et financier (rédaction loi du n°2019-486 du 22 mai 2019) :
– la société de gestion de cet organisme peut assurer :
– à tout moment, le recouvrement des créances transférées et le débiteur en est informé par tout moyen ;
– y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Il résulte de ce texte :
– qui régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées par application de l’article 2 du code civil ;
– que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation, même si elle agit avant son entrée en vigueur ;
– est recevable à poursuivre le recouvrement de la créance transférée, et ce sans avoir à justifier d’un mandat.
Bail commercial – Indemnité d’occupation.
Cass., Crim., 9 avril, n°24-83323.
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Une indemnité d’occupation :
– prononcée à la suite de la résiliation d’un contrat de bail par la juridiction civile contre l’occupant d’un local qui s’est maintenu dans les lieux ;
– ne saurait être considérée comme de nature contractuelle ;
– dès lors qu’elle sanctionne une occupation des lieux sans droit ni titre, constitutive d’une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil ;
– et qu’elle n’a pas sa cause dans ledit contrat de bail.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare coupable du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité prévu par l’article 314-7 du code pénal :
– le prévenu qui a pris des dispositions pour faire échapper sa société au paiement d’une somme correspondant à une indemnité d’occupation ;
– dont les juges retiennent qu’elle est de nature quasi-délictuelle
Appel en garantie – Manquement contractuel.
Cass., Com., 1er avril 2026, n° 24-13364.
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Il résulte de l’article 2321 du code civil que:
– si le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ;
– la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie ou en cas d’abus ou de fraude manifestes.
Pour apprécier si l’appel de la garantie est conforme à cet objet, il y a lieu de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat en considération duquel elle a été souscrite.
Ne constitue pas un abus ou une fraude manifestes, au sens de ce texte :
– l’appel d’une garantie fondé sur un manquement contractuel dont la réalité est contestée devant le juge compétent ;
– et dont le caractère imputable au débiteur garanti n’est pas dépourvu de tout fondement
Cautionnement – Absence de solidarité.
Cass., Soc., 1er avril 2026, n° 23-23758.
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Il résulte de la combinaison des articles 2290 et 2302 du code civil (rédaction antérieure ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) :
– que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur;
– le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ;
– lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal.
Il en va ainsi que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal.