URSSAF – Aides à domicile.

URSSAF – Aides à domicile.

Il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Après avoir relevé que l’association ne pouvait bénéficier, sur les salaires versés aux aides à domicile, de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l’article L. 242-10, III, du code de la sécurité sociale, l’arrêt retient que si l’URSSAF lui avait accordé, en 2011, le bénéfice de cette exonération et qu’il y avait, dès lors, identité des situations entre les deux contrôles concernant le champ d’application de ces dispositions, cette position de l’organisme de recouvrement était, cependant, entachée d’illégalité et que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’avaient ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d’opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cass., Civ., 2ème, 8 juillet 2021, n°20-16046.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/748_8_47491.html



Inscrivez-vous à notre infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre

Joignez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre cabinet avocats.

Merci!