Travail dissimulé et lien de subordination.

Travail dissimulé et lien de subordination.

Cass., Crim., 5 avril 2022, n° 20-81775

https://www.courdecassation.fr/decision/624bdb60b47c2015fe6b7828?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=3

Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

N’exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l’intermédiaire d’une plateforme numérique gérée par une société, d’exécuter des missions consistant à collecter, pour le compte de marques ou d’enseignes, des données commerciales, dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exécution les missions proposées, qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l’objet d’une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d’exécution non conforme.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui condamne ladite société et sa directrice générale du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés pour ne pas avoir effectué de déclaration nominative à l’embauche, de déclarations sociales et fiscales ni remis de bulletins de paie en raison des missions précitées.

Il se déduit des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination.

La Cour de cassation juge que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386).

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Ass. plén., 4 mars 1983, pourvois n° 81-11.647 et 81-15.290, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3 ; Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 ; Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, publié au Bulletin).

En l’espèce, pour infirmer le jugement et caractériser notamment l’existence d’un lien de subordination entre la société prévenue et les « clicwalkers », l’arrêt énonce que les missions qui leur sont confiées ainsi que les consignes et directives pour les exécuter peuvent être très précises.

Les juges ajoutent que la société contrôle la bonne exécution de la prestation, afin de vérifier qu’elle correspond à la commande de son client.

Ils relèvent encore que ce contrôle s’accompagne d’un pouvoir de sanction puisque si la mission est rejetée, celui qui l’a exécutée ne sera pas rémunéré et ses frais ne seront pas remboursés.

Ils constatent enfin que même si les conditions générales de la plate-forme ne le prévoient plus depuis 2014, la mauvaise exécution répétée des missions a entraîné la clôture du compte de certains utilisateurs en 2015.

Ils en déduisent que les utilisateurs de la plate-forme exécutent une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et qu’ainsi la qualification de contrat de travail doit être retenue.

En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

En effet, n’exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l’intermédiaire d’une plate-forme numérique gérée par une société, d’exécuter des missions telles que décrites précédemment dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exécution les missions proposées, qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l’objet d’une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d’exécution non conforme.



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