Sécurité sociale – Régime général

Sécurité sociale – Régime général

Selon l’article D. 160-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015, applicable au litige, les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l’article L. 160-5 peuvent produire un justificatif démontrant qu’elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ou qu’elles relèvent de l’une des catégories qu’il énumère limitativement.

Selon l’article 59, XIII, C, de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.

Ces dispositions, qui s’appliquent sans distinction de nationalité à toute personne qui, n’exerçant pas d’activité professionnelle, peut bénéficier, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé par l’assurance maladie, revêtent un caractère limité et répondent aux exigences de la gestion d’un système d’assurance maladie étendu à l’ensemble de la population active et résidente. Elles n’instituent pas, dès lors, une discrimination selon la nationalité de nature à porter atteinte au droit à la protection de la vie, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au respect des biens garantis par les articles 2, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1.

Cass., Civ., 2ème, 3 juin 2021, n°20-10687.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/546_3_47225.html



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