Sécurité sociale – Mannequinat

Sécurité sociale – Mannequinat

Sécurité sociale – Mannequinat

Selon l’article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation au régime général prévue à l’article L. 311-2, les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des trois derniers de ces textes.

Selon l’article L. 7123-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

Selon l’article L. 7123-3du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.

Selon L. 7123-4 du code du travail, la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption instituée par les trois derniers.

Cass., Soc., 12 mai 2021, n°19-24610.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/401_12_47031.html



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