Sécurité sociale – Cotisations.

Sécurité sociale – Cotisations.

Cass., Civ. 2ème, 13 octobre 2022, n° 21-1754.

https://www.courdecassation.fr/decision/6347af0129ffd2adfff4f50b?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

Selon l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale (rédaction loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009), sont soumises à une contribution à la charge de l’employeur les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.

Il importe peu, pour l’application de ces dispositions, que les rémunérations soient perçues par l’intermédiaire de tiers.



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