Sécurité sociale – Chômage.

Sécurité sociale – Chômage.

Cass., Civ., 2ème, 23 juin 2022 n° 20-21534.

https://www.courdecassation.fr/decision/62b40396ab84a078c04ecc33?search_api_fulltext=Cass.%2C+Civ.%2C+2%C3%A8me%2C+23+juin+2022+n%C2%B0+20-21534&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=


Selon l’article L. 5426-8-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations qu’il mentionne en son deuxième alinéa.

Selon l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein, peut, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur, devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi ne peut légalement récupérer les sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées et que seule la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail est alors possible.



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