03 Fév Responsabilité civile du médecin du travail
Cass., Soc., 26 janvier 2022, n°20-10610.
https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2387743e3330ccf0760?judilibre_publication []=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7
En premier lieu, il résulte d’un arrêt du 25 février 2000 (Ass. plén., 25 février 2000, pourvoi n° 97-17378), que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.
Si l’indépendance du médecin du travail exclut que les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions puissent constituer un harcèlement moral imputable à l’employeur, elle ne fait pas obstacle à l’application de la règle selon laquelle le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés en application de l’article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil.
En conséquence, la cour d’appel a exactement retenu que le médecin du travail, salarié de l’employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n’engage pas sa responsabilité civile personnelle.
En second lieu, la cour d’appel a, après avoir rappelé que l’immunité du préposé ne peut s’étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l’intention de nuire, estimé que le médecin du travail devait bénéficier d’une immunité sauf en ce qui concerne le grief de harcèlement moral et celui de violation du secret professionnel, écartant ainsi, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, l’existence de toute faute intentionnelle pour les autres faits allégués par le salarié.