Dentiste – La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Dentiste – La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Dentiste – La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Selon l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020, la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cass., Com., 31 mars 2021, n°16-16139.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210331-1916139



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