Plan général de coordination : obligation légale en matière de sécurité

Plan général de coordination : obligation légale en matière de sécurité

En ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, la société a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité.

 

Le 19 janvier 2007, la société Espace expansion a été désignée comme maître d’ouvrage délégué. Elle a conclu une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec le Bureau Veritas pour un chantier de restructuration d’un centre commercial.

Le 13 février 2007, alors que deux salariés de la société Metal design procédaient sur un échafaudage à la démolition d’un mur. M. X…, salarié de la société chargée des travaux d’électricité, a été victime d’un accident du travail dû à l’effondrement de ce mur. Ce qui lui a occasionné une incapacité totale de travail de six semaines.

L’enquête diligentée a mis en évidence que ni l’entrepreneur principal, ni les deux sociétés précitées sous-traitantes n’avaient reçu communication du plan général de coordination établi par le Bureau Veritas. Ils n’avaient pas rédigé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

La société Espace expansion a donc été citée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail inférieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. En l’espèce notamment « en ne s’assurant pas de la mise en place des mesures de prévention définies par le plan général de coordination pour la sécurité des travailleurs, ainsi que [de] leur application par les entreprises intervenantes sur le chantier ».

Les juges du premier degré ont ainsi déclaré la société Espace expansion coupable dans les termes de la prévention.

La société a relevé appel de cette décision.

Conséquence :

Il résulte de l’article 222-20 du code pénal que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

Pour déclarer la société Espace expansion coupable de ce délit, l’arrêt relève qu’il résulte des auditions des responsables des sociétés présentes sur le chantier que le plan général de coordination ne leur a pas été communiqué.

Les juges énoncent qu’en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l’ensemble des entreprises intervenantes. La société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l’article R. 238-18, 3°, b, du code du travail, applicable à la date des faits. Repris sous les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 dudit code.

 

Ils ajoutent que la signature du contrat de coordination conclu avec le Bureau Veritas ne décharge pas la société maître d’ouvrage de sa responsabilité de s’assurer de la mise en place et du respect des mesures de sécurité des travailleurs.

Ils énoncent encore que la société Espace expansion s’est désintéressée de la bonne exécution du contrat de coordination et qu’un de ses représentants, présent sur le chantier, a confié la vérification du respect des normes de sécurité aux agents de sécurité du centre commercial. Ces derniers n’ont pas été rémunérés pour cette mission et ne sont pas concernés par ce chantier.

Ils en déduisent qu’en ne s’assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident, la société prévenue a violé, de manière manifestement délibérée, l’obligation particulière de sécurité définie à l’article R.238-18 du code du travail.

La cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.

En effet, si l’article R. 238-18, 3°, b), devenu l’article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail. Dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du code pénal.

Si l’article R. 238-18, 3°, b), devenu l’article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail. Dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Il n’édicte donc pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du code pénal.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître d’ouvrage suite à l’accident dont a été victime le salarié d’une entreprise sous-traitante. Enonce ainsi qu’en ne vérifiant pas la transmission à cette entreprise des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient donc permis d’éviter l’accident. La société prévenue a par conséquent violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Réglementation du travail – Santé et sécurité. Cass. Crim., 16 mars 2021, n°20-81316.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/234_16_46644.html



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