La déclaration d’insaisissabilité n’étant pas un acte de disposition, elle ne fait pas partie des actes que le juge-commissaire doit autoriser

La déclaration d’insaisissabilité n’étant pas un acte de disposition, elle ne fait pas partie des actes que le juge-commissaire doit autoriser

La déclaration d’insaisissabilité n’étant pas un acte de disposition, elle ne fait pas partie des actes que le juge-commissaire doit autoriser

 

M. O… a, le 12 août 2008, bénéficié d’une procédure de sauvegarde pour laquelle un administrateur a été désigné. Le 22 décembre suivant, M. O… a déposé une déclaration notariée d’insaisissabilité de deux immeubles non affectés à l’exploitation, (publiée le 7 janvier 2009). La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 10 mai 2010. La date de cessation des paiements étant fixée au 12 août 2008. Le 11 septembre 2012, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société […] , aux droits de laquelle vient Mme V…, a été désignée liquidateur. Dans le cadre de sa mission de réalisation des actifs. Le liquidateur, s’étant vu opposer la déclaration d’insaisissabilité, a assigné M. O… en inopposabilité de celle-ci.

Il résulte de ce texte l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008 que, lorsque la personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante a déclaré insaisissables des droits sur un bien foncier non affecté à son usage professionnel. Cette déclaration n’a d’effet que si elle a été publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, fût-elle une procédure de sauvegarde, qui réunit les créanciers en une collectivité et emporte, dès ce moment, appréhension de l’immeuble dans leur gage commun.

Ce que l’arrêt relève vis à vis de la déclaration d’insaisissabilité

Pour dire la déclaration notariée d’insaisissabilité de M. O… opposable au liquidateur, l’arrêt relève que la désignation de l’administrateur n’avait pas ôté au débiteur le pouvoir d’exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration et retient que, la déclaration d’insaisissabilité n’étant pas un acte de disposition. Elle ne fait pas partie des actes énumérés par l’article L. 622-7-II, du code de commerce que le juge-commissaire doit autoriser.

En statuant ainsi, après avoir relevé que la déclaration d’insaisissabilité avait été publiée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. La cour d’appel a ainsi violé le texte susvisé.

Procédure de sauvegarde – Déclaration d’insaisissabilité. Cass., Com., 10 mars 2021, n°19-21971.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210310-1921971



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