Plafonds annuel conventionnel de jours travaillés

Plafonds annuel conventionnel de jours travaillés

Cass., Soc., 26 janvier 2022, n° 20-13266.

https://www.courdecassation.fr/decision/61f24364e036fe330ca8dc6e?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=1

Selon l’article L. 212-15-3 III, devenu L. 3121-49, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 22 août 2008, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l’accord collectif de travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement.

Selon l’article L. 212-15-3 III, devenu L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 22 août 2008, une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l’employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. La convention ou l’accord collectif de travail détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix.

En l’absence d’accord sur le taux de majoration de la rémunération des jours de repos auxquels le salarié a renoncé, le juge fixe le montant de la majoration applicable au salaire dû en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.



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