NEWSLETTER MARS 2023

NEWSLETTER MARS 2023


– Droit du travail
– Droit commercial
– Droit européen





Droit du travail


Travail dissimulé.
Cass., Crim., 21 février 2023, n°22-91803.

https://www.courdecassation.fr/decision/63f46f5915a16c05de1db4e8?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4

La personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit, dans tous les cas, se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours.

Commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de l’entreprise dont il utilise les services et, lorsqu’elle est établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, qu’elle est en mesure de fournir lesdits certificats pour tous les travailleurs détachés qu’elle met à disposition.


Contrat de travail et exécution.
Cass., Soc., 15 février 2023, n° 21-20342.

https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8bea9dfdee05deff072a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=3

Aux termes de l’article L. 1132-3-3, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
– aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ;
– notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Selon le deuxième alinéa de ce texte, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Il en résulte :
– d’une part, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas tenu de signaler l’alerte dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d’alerte graduée ;
– et, d’autre part, qu’il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.


Contrat de travail et exécution.
Cass., Soc., 15 février 2023, n° 21-20572.

https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8bed9dfdee05deff072e?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=2

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 (rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), du code du travail que :
– pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail :
– et, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l’autorisation de l’inspecteur du travail.

L’acceptation par un salarié protégé d’une modification du contrat de travail ou d’un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l’absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l’intéressé de son travail.


Agents chimiques dangereux – Prescription.
Cass., Soc., 15 février 2023, n° 21-19094.

https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8bec9dfdee05deff072c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=3

L’action par laquelle :
– un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l’article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable ;
– se rattache à l’exécution du contrat de travail.

Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.


Contrat de travail – Requalification.
Cass., Soc., 8 février 2023, n° 21-10270.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34cde500dc805de37cdad?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=2

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Il s’ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.


Contrat de travail – Requalification.
Cass., Soc., 8 février 2023, n° 21-16824.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34cd7500dc805de37cda5?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=3

Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.

Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.


Statuts professionnels particulier – VRP.
Cass., Soc., 8 février 2023, n°20-10515.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34cda500dc805de37cda9?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=5

Selon l’article L. 7313-6 du code du travail, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l’interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.

Selon l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.

Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.

Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l’engagement du représentant s’apprécie au regard des dispositions contractuelles.


Contrat de travail et amiante.
Cass., Soc., 8 février 2023, n° 21-14451.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34ce3500dc805de37cdb1?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=5

L’atteinte à la dignité du salarié constitue pour l’employeur un manquement grave à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.

La cour d’appel qui constate que l’employeur :
– qui avait bénéficié d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2001 l’autorisant à poursuivre l’utilisation de l’amiante malgré l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante :
– et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu’il n’était plus titulaire d’aucune autorisation dérogatoire ;
retient à bon droit que celui-ci a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.


Délégué du personnel et licenciement.
Cass., Soc., 8 février 2023, n° 21-15314.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34cd2500dc805de37cda1?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=6

L’avis des délégués du personnel :
– prévu par l’article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 21 décembre 2018 ;
– n’a pas à être préalable à l’entretien préalable au licenciement, mais uniquement à la prise de décision de licencier par l’employeur.


Inaptitude et reclassement du salarié.
Cass., Soc., 8 février 2023, n° 21-19232.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34cd0500dc805de37cd9f?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=7

Il résulte de l’article L. 1226-12 du code du travail (rédaction issue loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), que :
-lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ;
– l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié.

Ayant constaté :
– que l’avis d’inaptitude mentionnait expressément que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ;
– une cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.


Inaptitude et licenciement.
Cass., Soc. 8 février 2023, n° 21-16258.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34cce500dc805de37cd9d?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=1

Il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que :
– lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail ;
– l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.


Accord collectif – Licenciement et garantie d’emploi.
Cass., Soc., 8 février 2023, n° 21-16805.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34cd4500dc805de37cda3?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=5&previousdecisionpage=5&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=5&nextdecisionindex=4

L’article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 :
-n’interdit pas le licenciement du salarié pendant la suspension du contrat de travail pour maladie pour d’autres causes que la maladie ;
– la garantie d’emploi pour une durée déterminée n’étant prévue que pour le licenciement à la suite d’une absence pour maladie et nécessité de remplacement et prévoit les conditions de l’attribution de l’indemnité de préavis en l’étendant pour certains licenciements spécifiques.


Mesures de prévention – Entreprise utilisatrice.
Cass., Soc., 8 février 2023, n° 20-23312.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34ce0500dc805de37cdaf?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=5&previousdecisionpage=5&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=5&nextdecisionindex=5

Les dispositions de l’article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail :
– qui mettent à la charge de l’entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu’elle prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement et précisent que chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel ;
– n’interdisent pas au salarié de l’entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, s’il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu’il soit nécessaire que la responsabilité de l’entreprise extérieure au titre de l’obligation de sécurité ait été retenue.


Licenciement d’un lanceur d’alerte – Juge des référés.
Cass., Soc., 1er février 2023, n°21-24271.

https://www.courdecassation.fr/decision/63da1185b78bc005de6ccd13?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que :
– lorsqu’elle constate qu’un salarié présente des éléments permettant de présumer qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
– il appartient à la formation de référé de la juridiction prud’homale de rechercher si l’employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressée.


Mise en place du CSE – Représentants de proximité.
Cass., Soc., 1er février 2023, n° 21-13206.

https://www.courdecassation.fr/decision/63da1187b78bc005de6ccd17?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=7&previousdecisionpage=7&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=7&nextdecisionindex=9

Il résulte de l’application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité :
– qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus ;
– doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

Les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité :
– sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet ;
– peu important les modalités de cette désignation définies par l’accord d’entreprise qui met en place ces représentants.




Droit commercial


Local commercial – Vente.
Cass., Civ., 3ème, 15 février 2023, n° 21-16475.

https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8bd29dfdee05deff0716?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=2

Il résulte de l’article L. 642-18 du code de commerce que la vente de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire est une vente faite d’autorité de justice.

Dès lors, les dispositions de l’article L. 145-46-1 du même code :
– qui concernent le cas où le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre ;
– ne sont pas applicables, de sorte qu’une telle vente ne peut donner lieu à l’exercice du droit de préférence par un locataire commercial.


Cession du bail commercial et loyer.
Cass., Civ., 3ème, 15 février 2023, n° 21-25849.

https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8bd89dfdee05deff071a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

La cession du droit au bail dans les conditions de l’article L. 145-51 du code de commerce emporte, malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu’au terme du bail.

En revanche, elle ne prive pas le bailleur du droit d’invoquer le changement de destination intervenu au cours du bail expiré au soutien d’une demande en fixation du loyer du bail renouvelé.

Dès lors, il ne peut être déduit une renonciation de sa part à solliciter le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail du non-exercice du droit de rachat prioritaire ou de son absence d’opposition en justice à la déspécialisation.


Entreprise en difficulté et déclaration des créances.
Cass., Com.,8 février 2023 n° 21-19330.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34cc2500dc805de37cd91?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=9

Il résulte de l’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 :
– que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du code de commerce ;
– fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur.

En conséquence, viole ce texte la cour d’appel :
– qui retient que la déclaration effectuée par un débiteur sur la liste de ses créanciers remise à son mandataire judiciaire ne peut valoir déclaration de créance faite pour le compte du créancier ;
– aux motifs que cette liste ne comporte l’indication ni des sommes à échoir et de la date de leur échéance, ni de la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, ni des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté ;
– alors qu’il résulte de ses propres constatations que la liste des créanciers comporte le nom du créancier ainsi que le montant de la créance de ce dernier, ce qui vaut déclaration de créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier, dans la limite de ces informations.


Cession de créance – Compte courant d’associé.
Cass., Com., 8 février 2023, n° 21-11415.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34cc0500dc805de37cd8f?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=5&previousdecisionpage=5&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=5&nextdecisionindex=2

Selon l’article 1701, 2°, du code civil, il n’y a pas lieu à retrait litigieux lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui était dû.

Ayant constaté que :
– la cession d’une créance d’indemnisation par une société l’avait été pour rembourser aux cessionnaires une dette de cette société, constituée par un compte courant d’associés détenu indivisément par ceux-ci ;
– la cour d’appel a déduit à bon droit que l’existence d’une créance antérieure à la cession faisait obstacle à l’exercice du retrait litigieux, peu important à cet égard que seuls certains titulaires du compte indivis y aient effectué des apports.


Vente et vice caché.
Cass., Civ., 3ème, 8 février 2023, n° 22-10743.

https://www.courdecassation.fr/decision/63e34cb1500dc805de37cd81?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=5&previousdecisionpage=5&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=5&nextdecisionindex=9

La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue :
– qui n’a pas d’incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur ;
– ne supprime pas l’action estimatoire de l’acquéreur.


Délit de banqueroute et cotisations sociales.
Cass., Crim. 1er février 2023, n° 22-82368.

https://www.courdecassation.fr/decision/63da12cdb78bc005de6ccded?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=1

Le délit de banqueroute :
-lorsqu’il consiste pour l’auteur à frauduleusement augmenter le passif de son entreprise, en application de l’article L. 654-2, 3°, du code de commerce, texte qui n’exclut aucune modalité d’augmentation du passif ;
– peut être constitué par l’omission, manifestement délibérée, de s’acquitter des cotisations sociales dues.


European Court of Justice

Reference for a preliminary ruling – EEC-Turkey Association Agreement – Decision No 1/80 – Articles 6 and 7 – Turkish nationals already integrated into the labour market of the host Member State and enjoying an associated right of residence – Decisions of national authorities withdrawing the right of residence of Turkish nationals who have been lawfully resident in the Member State concerned for more than 20 years on the ground that they constitute a present, genuine and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society – Article 13 – Standstill clause – Article 14 – Justification – Grounds of public policy.
ECJ, 9 February 2023, C 402/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270322&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1889213

Article 13 of Decision No 1/80 of the Association Council of 19 September 1980 on the development of the Association between the European Economic Community and Turkey must be interpreted as meaning that it may be relied on by Turkish nationals who hold the rights referred to in Article 6 or Article 7 of that decision.

Article 14 of Decision No 1/80 must be interpreted as meaning that Turkish nationals who, according to the competent national authorities of the Member State concerned, constitute a genuine, present and sufficiently serious threat to one of the interests of society, may rely on Article 13 of that decision in order to oppose a ‘new restriction’, within the meaning of that provision, from being applied to them allowing those authorities to terminate their right of residence on grounds of public policy. Such a restriction may be justified under Article 14 of that decision in so far as it is suitable for securing the attainment of the objective of protecting public policy pursued and it does not go beyond what is necessary in order to attain it.



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