NEWSLETTER – DECEMBRE 2013

NEWSLETTER – DECEMBRE 2013

Droit du travail et sécurité sociale

  • Transport aérien – Clause de dédit-formation. Cour de cassation, Soc., 23 octobre 2013, N°11-16032.

M. X… a été engagé, suivant contrat de travail du 24 avril 2007, par la société Pan européenne, en qualité de pilote.
Le même jour, les parties ont signé une convention par laquelle le salarié s’engageait à suivre une formation à l’initiative de son employeur destinée à acquérir la qualification de type Embraer 135-145 et, en cas de démission avant un délai de trois ans, à rembourser le coût total de la formation dont il avait bénéficié comprenant notamment le montant de la rémunération versée durant la formation et les charges correspondantes. Le salarié ayant démissionné le 12 février 2008, la société Pan européenne a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement d’une somme au titre de la clause de dédit-formation.

Selon l’article L. 932-1, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation, qui prévoit qu’en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu’il a perçues durant sa formation, est nulle.

Pour condamner le salarié à payer à l’employeur une somme au titre du dédit pour la formation Embraer 135-145, l’arrêt énonce que le montant de l’indemnité prévue est bien proportionné aux frais de formation engagés, puisqu’il correspond au montant des frais réels exposés par l’employeur pour celle-ci, soit 29 986,85 euros, qu’en outre, le montant de l’indemnité réclamée tient compte de la formation déjà “amortie” puisqu’elle est calculée proportionnellement au temps restant à courir sur le nombre de mois pendant lesquels l’intéressé s’est engagé à rester au sein de la société, celui-ci n’étant pas tenu de rembourser la totalité du coût de la formation, quelle que soit la date de son départ.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu’il avait perçues durant sa formation, la cour d’appel a violé l’article L. 932-1, I devenu L. 6321-2 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil.

Selon l’article L. 6321-2 du code du travail, appliqué en l’espèce au personnel navigant d’une compagnie aérienne, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.

  • Licenciements pour motif économique – Mise en oeuvre d’un accord collectif. Cour de cassation, Soc., 15 octobre 2013, N° 12-22911 à 12-22938.

M. X…et vingt-six salariés ont été engagés par la société Torcy Quebecor, dépendant du groupe Quebecor. Le 15 avril 2005, la société Quebecor World France, actionnaire de la société Torcy Quebecor, a cédé l’ensemble des parts sociales de cette société à M. Y…, qui a poursuivi l’exploitation sous la dénomination Imprimerie JDC. La société Imprimerie JDC a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 5 mars 2007, la SCP A…-Z…étant désignée en qualité de liquidateur. Après la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés ont été licenciés pour motif économique le 17 avril 2007.

Le 23 mai 2007, un accord intitulé « Annexe PSE » et sous-titré « protocole d’accord de fin de conflit relatif aux mesures sociales accompagnant la restructuration de l’entreprise Imprimerie JDC » a été signé entre le mandataire-liquidateur, le responsable de la société Quebecor world France, les délégués syndicaux, les représentants du personnel, le préfet, le vice-président du conseil régional et les représentants des syndicats Filpac CGT et SGLCE-CGT, suivi, le 7 juin 2007 d’un protocole d’accord transactionnel signé par chaque salarié, la société Quebecor World France et le mandataire liquidateur, par lequel les salariés reconnaissaient le caractère économique de leur licenciement et la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, renonçaient à toute action et recevaient une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour solliciter la nullité des transactions et contester le bien-fondé du licenciement.
D’une part, l’accord conclu le 23 mai 2007 entre l’employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d’accompagnement s’ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l’emploi établis par l’employeur, peu important qu’il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective.
D’autre part, la mise en œuvre d’un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction de sorte que la nullité de ceux-ci ne prive pas les salariés des avantages qu’ils tiennent de l’accord.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que les salariés tenaient du protocole d’accord du 23 mai 2007 leur droit à indemnisation, la cour d’appel a violé les articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2244 du code civil et L. 2251-1 du code du travail.

  • Election de la délégation unique du personnel. Cour de cassation, Soc., 16 octobre 2013, N°12-21448.

L’élection de la délégation unique du personnel s’est déroulée le 22 mars 2012 au sein de la société Transports Boudon. Le syndicat CFDT, Syndicat général des transports Durance Alpilles et M. Y…, délégué syndical CFDT, ont saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de ces élections.

Pour débouter le syndicat et le salarié de leur demande, le tribunal retient qu’en l’absence, dans le protocole préélectoral, de dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant le bureau de vote, l’employeur peut valablement désigner l’un de ces assesseurs.

A défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l’absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l’employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune.

En statuant comme il a fait, le tribunal a violé l’article L. 2314-23 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

  • Mandat de délégué syndical. Cour de cassation, Soc., 16 octobre 2013, N°12-60281.

M. X… a été désigné en qualité de délégué syndical « national » au sein de la société Avenance entreprise, devenue Elior entreprises, par le syndicat national hôtellerie-restauration (SNHR) CFTC le 23 mai 2006. A la suite de la désaffiliation du syndicat SNHR de la CFTC et de son affiliation à la confédération Sud-Solidaires, la fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente a, le 26 janvier 2010, remplacé M. X… par M. Y… en qualité de délégué syndical « national » Le syndicat SNHR Sud fait grief au jugement de dire que M. X… ne bénéficie plus d’un mandat de délégué syndical national au sein de la société Elior entreprises depuis le 26 janvier 2010, alors, selon le moyen, que le syndicat SNHR en indiquant en réponse à la lettre de l’employeur de février 2010 que M. X… était délégué syndical pour le compte du SNHR, il en résultait qu’à cette date M. X… devait être regardé comme ayant été désigné en qualité de délégué syndical pour le compte du SNHR, de sorte que le jugement ne pouvait retenir qu’à compter du 26 janvier 2010, M. X… ne pouvait être titulaire d’aucun mandat de délégué syndical national.
En cas de désaffiliation de l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation d’un délégué syndical, le mandat de ce délégué peut être révoqué par la confédération syndicale, la fédération ou l’union à laquelle le syndicat désignataire était affilié.

  • Comité d’entreprise – Collèges électoraux. Cour de cassation, Soc., 16 octobre 2013, N°13-11324.

En vue du renouvellement des mandats des membres du comité d’entreprise de la société Dassault systèmes, un protocole préélectoral, conclu le 7 novembre 2012, a prévu la constitution de trois collèges électoraux, dont un premier, auquel était attribué un siège, composé des ouvriers et des employés, ceci malgré l’opposition de certains syndicats faisant valoir que les salariés de ce premier collège étant tous des salariés mis à disposition de l’entreprise, aucun n’était éligible à un tel mandat.

La division des travailleurs d’une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d’assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d’un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leur sont reconnus pour assurer l’effectivité du principe de participation prévu par l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Ayant constaté qu’aucun des salariés devant composer le premier collège n’était éligible au comité d’entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation de sorte que les conditions légales de constitution de ce collège n’étaient pas remplies, c’est à bon droit que le tribunal a décidé que le personnel devait être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres.
Des précisions sur la composition des collèges électoraux des comités d’entreprise.

  • Licenciement – Participation à une grève. Cour de cassation, Soc., 15 octobre 2013, N°11-18977.

Mme X…et MM. Z…et Y…, employés par la société Val d’Europe Airports, chargée d’assurer en région parisienne le transport public de voyageurs, ont été licenciés pour faute lourde par lettres du 24 juillet 2008 à la suite de leur participation à une grève. Ils ont saisi la juridiction prud’homale pour que soit constatée la nullité de leur licenciement.

Pour dire leur licenciement nul l’arrêt retient que le caractère illicite de la grève ne résulte, aux termes des lettres de licenciement, que de la seule référence à l’ordonnance du 7 juillet 2008 du président du tribunal de grande instance de Meaux exclusivement fondée sur l’absence de préavis, aucun autre élément d’illicéité de la grève n’étant invoqué dans ces lettres.

Cependant, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

En se déterminant comme elle l’a fait alors que la lettre de licenciement invoquait la participation des salariés à un mouvement de cessation collective de travail illicite et qu’il lui incombait en conséquence de se prononcer sur les éléments avancés par l’employeur pour en justifier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 2511-1, L. 2512-2 et L. 2512-3 du code du travail.

  • Salarié protégé – Licenciement illicite. Cour de cassation, Soc., 15 octobre 2013, N°12-21746 et 12-21934.

Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l’emploi, a vocation à obtenir, d’une part, une somme correspondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l’expiration de sa période de protection et, d’autre part, soit l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit l’indemnité due au titre de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi prévue par l’article L. 1235-11 du même code, seule la plus élevée de ces indemnités pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d’un même préjudice.

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1235-11 et L. 2411-13 du code du travail.

  • Cotisations de sécurité sociale – Prescription. Cour de cassation, Civ.2, 10 octobre 2013, N°12-23477.

Selon l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Le recours formé devant une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail contre la notification d’un taux de cotisation d’accident du travail est de nature à interrompre le cours de la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé.

La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.

  • Maladies professionnelles – Exposition à l’amiante. Cour de cassation, Civ. 2, 10 octobre 2013, N°12-15015.

M. X…, employé de 1964 à 1989 par la société Renault Trucks – Blainville-sur-Orne (la société), a sollicité le 20 décembre 2006 la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de plaques pleurales bilatérales.

La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ayant fait droit à cette demande, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a imputé les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d’accidents du travail. La société a saisi d’un recours la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

Les plaques pleurales constituent l’une des maladies, résultant des poussières d’amiante, incluses dans le tableau n° 30 instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985. Ayant relevé que M. X… avait été exposé à l’amiante jusqu’au 30 novembre 1989, donc postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, la Cour nationale en a exactement déduit que faisait défaut la condition d’exclusive antériorité de l’exposition, nécessaire à l’inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie, en l’occurrence le tableau n° 30 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000, régissait les conditions de sa reconnaissance.
De nouvelles précisions sur le contentieux de l’amiante.

  • Contrat à durée déterminée Période d’essai. Cour de cassation, Soc., 9 octobre 2013, N°12-12113.

Mme X… a été engagée par la société Minelli en qualité de vendeuse, par contrat à durée déterminée à temps partiel du vendredi 7 au samedi 8 août 2009, puis du jeudi 13 au vendredi 14 août 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du lundi 17 août 2009, avec une période d’essai d’un mois. Par courrier remis en main propre le 8 septembre 2009, la rupture de son contrat de travail à la date du 10 septembre, lui a été notifiée. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture.
Il résulte de l’article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats.
Lorsque le salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

  • Bail commercial – Congé. Cour de cassation, Civ.3, 16 octobre 2013, N°12-19352.

La SCI Les Bouscauds (la SCI), propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société Chiots.com, a délivré à cette dernière un congé le 21 octobre 2003 pour le 31 octobre 2004 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné, lui a signifié le 10 mars 2006 un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé puis a saisi le juge des loyers commerciaux.

Ayant exactement retenu d’une part, qu’aucun texte n’écartait l’application à la procédure de fixation du loyer commercial, de l’article 651 du code de procédure civile, selon lequel la notification d’un acte peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme et, d’autre part, que l’appellation “conclusions récapitulatives après dépôt du rapport d’expertise” pour un document notifié après expertise n’avait aucune incidence sur sa validité, aucun texte n’imposant l’emploi du nom “mémoire” à peine de nullité, mais qu’il importait seulement que les écritures soient adressées directement à l’autre partie et non pas communiquées selon les règles des notifications entre avocats, la cour d’appel, qui a constaté que la SCI avait signifié le 10 mars 2006 par exploit d’huissier son mémoire à la société preneuse avant de saisir le juge et après expertise ordonnée par jugement avant dire droit, dénoncé le 15 décembre 2009 par exploit d’huissier ses nouvelles écritures, en a justement déduit que la procédure n’était entachée d’aucune irrégularité.

  • Bail commercial – Congé. Cour de cassation, Civ. 3, 16 octobre 2013, N°12-20103.

Par acte d’huissier du 9 juin 2006, M. X…, propriétaire de locaux mixtes à usage commercial et d’habitation donnés à bail à la société Kams, a délivré à cette dernière un congé avec offre de renouvellement à compter du 31 décembre 2006 moyennant un loyer déplafonné, a déposé le 5 septembre 2008 un mémoire en fixation du prix au greffe du juge des loyers commerciaux puis assigné la locataire par acte du 21 octobre 2008 en fixation du prix du bail renouvelé.
La formalité de notification du mémoire en fixation du prix est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition relative à la remise effective de la lettre recommandée qu’elle ne comporte pas, a violé les articles R. 145-26 et R 145-27, alinéa 1er, du code de commerce.
En matière de renouvellement de baux commerciaux, la formalité de notification du mémoire en fixation du prix est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile.

  • Consommation – Cautionnement. Cour de cassation, Com., 1 octobre 2013, N°12-20278.

Assigné en paiement par la Banque française commerciale de l’Océan Indien (la banque) en exécution de son engagement de caution solidaire, souscrit le 17 octobre 2006 en garantie du prêt consenti à la société CIEM, M. X… (la caution) s’est prévalu de la nullité de son engagement non conforme par sa mention manuscrite aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation

Après avoir rappelé que l’acte signé de la main de la caution comportait la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la SARL CIEM dans la limite de la somme de 64 931,40 euros (soixante-quatre mille neuf cent trente et un euros et quarante centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL CIEM n’y satisfait pas elle-même”, l’arrêt retient que la mention manuscrite apposée sur l’engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement.

Par ces seuls motifs dont il résultait que l’omission des termes “mes biens” n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affectait pas la validité du cautionnement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Cour de Justice de l’Union Européenne/Court of Justice of the European Union

  • Request for a preliminary ruling – Directive 80/987/EEC – Directive 2002/74/EC – Protection of employees in the event of employer’s insolvency – Guarantee institutions – Limitation on the payment obligation of the guarantee institution – Wage claims falling due more than six months before the commencement of legal proceedings seeking a declaration of the employer’s insolvency. ECJ, 28 November 2013. Case C 309/12, Maria Albertina Gomes Viana Novo and Others.

Council Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer, in its original version, as amended by Directive 2002/74/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002, must be interpreted as meaning that it does not preclude national legislation which does not guarantee wage claims falling due more than six months before the commencement of an action seeking a declaration that the employer is insolvent, even where the workers initiated, prior to the start of that period, legal proceedings against their employer with a view to obtaining a determination of the amount of those claims and an enforcement order to recover those sums.

  • Asylum – Charter of Fundamental Rights of the European Union –Article 4 – Regulation (EC) No 343/2003 – Article 3(1) and (2) – Determination of the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national – Articles 6 to 12 – Criteria for determining the Member State responsible – Article 13 – Fall-back clause. ECJ, 14 November 2013, Case C 4/11,

Where the Member States cannot be unaware that systemic deficiencies in the asylum procedure and in the conditions for the reception of asylum seekers in the Member State initially identified as responsible in accordance with the criteria set out in Chapter III of Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national provide substantial grounds for believing that the asylum seeker concerned would face a real risk of being subjected to inhuman or degrading treatment within the meaning of Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which is a matter for the referring court to verify, the Member State which is determining the Member State responsible is required not to transfer the asylum seeker to the Member State initially identified as responsible and, subject to the exercise of the right itself to examine the application, to continue to examine the criteria set out in that chapter, in order to establish whether another Member State can be identified as responsible in accordance with one of those criteria or, if it cannot, under Article 13 of the Regulation.

Conversely, in such a situation, a finding that it is impossible to transfer an asylum seeker to the Member State initially identified as responsible does not in itself mean that the Member State which is determining the Member State responsible is required itself, under Article 3(2) of Regulation No 343/2003, to examine the application for asylum.

  • Directive 2004/83/EC – Minimum standards relating to the conditions for granting refugee status or subsidiary protection status – Article 10(1)(d) – Membership of a particular social group – Sexual orientation – Reason for persecution – Article 9(1) – Concept of ‘persecution’ – Well-founded fear of being persecuted on account of membership of a particular social group – Acts sufficiently serious to justify such a fear – Legislation criminalising homosexual acts – Article 4 – Individual assessment of the facts and circumstances. ECJ, 7 November 2013, Joined Cases C‑199/12 to C‑201/12, Minister voor Immigratie en Asiel v X (C-199/12), Y (C-200/12), and Minister voor Immigratie en Asiel (C-201/12), Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (C‑199/12 to C-201/12).

Article 10(1)(d) of Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third-country nationals or Stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted must be interpreted as meaning that the existence of criminal laws, such as those at issue in each of the cases in the main proceedings, which specifically target homosexuals, supports the finding that those persons must be regarded as forming a particular social group.

Article 9(1) of Directive 2004/83, read together with Article 9(2)(c) thereof, must be interpreted as meaning that the criminalisation of homosexual acts per se does not constitute an act of persecution. However, a term of imprisonment which sanctions homosexual acts and which is actually applied in the country of origin which adopted such legislation must be regarded as being a punishment which is disproportionate or discriminatory and thus constitutes an act of persecution.

Article 10(1)(d) of Directive 2004/83, read together with Article 2(c) thereof, must be interpreted as meaning that only homosexual acts which are criminal in accordance with the national law of the Member States are excluded from its scope. When assessing an application for refugee status, the competent authorities cannot reasonably expect, in order to avoid the risk of persecution, the applicant for asylum to conceal his homosexuality in his country of origin or to exercise reserve in the expression of his sexual orientation.

  • Reference for a preliminary ruling – Freedom to provide services – Posting of workers – Directive 96/71/CE – Minimum rates of pay – Lump sums and employer contribution to a multiannual savings plan for the benefit of its employees. ECJ, 7 November 2013, Case C‑522/12, Tevfik Isbir v DB Services GmbH.

Article 3(1)(c) of Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, is to be interpreted as meaning that it does not preclude the inclusion in the minimum wage of elements of remuneration which do not alter the relationship between the service provided by the worker, on the one hand, and the consideration which he receives by way of remuneration for that service, on the other. It is for the national court to verify whether that is the case as regards the elements of remuneration at issue in the main proceedings.



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