NEWSLETTER AOUT-SEPTEMBRE 2022

NEWSLETTER AOUT-SEPTEMBRE 2022

– Droit du travail français et européen
– Droit des affaires et droit commercial




Droit du travail


Elections professionnelles.
Cass., Soc., 12 juillet 2022, n° 21-11420.

https://www.courdecassation.fr/decision/62ce611a9a20ce9fcf1266d3?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Aux termes de l’article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.

Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux.

Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11.

Il en résulte que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.


Ordre des licenciements économiques et contrat d’insertion revenu minimum d’activité.
Cass., Soc., 12 juillet 2022, n° 20-23651.

https://www.courdecassation.fr/decision/62ce61189a20ce9fcf1266d1?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

Il résulte des articles L. 1233-5 du code du travail (rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) et L. 1233-7 du même code que, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui :
– pour débouter le salarié de sa demande pour non-respect des dispositions relatives aux critères d’ordre des licenciements ;
– retient que l’employeur n’était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l’intéressé engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap ;
– alors que la situation du salarié bénéficiaire d’un tel contrat ayant pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, constituait l’un des critères mentionnés à l’article L. 1233-5 du code du travail.


Aide juridictionnelle.
Cass., Soc., 12 juillet 2022, n° 21-15091.

https://www.courdecassation.fr/decision/62ce61169a20ce9fcf1266cf?judilibre_juridiction=cc&sort=date-desc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

Selon l’article L. 1471-1 du code du travail (rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu les faits lui permettant d’exercer ses droits.

En application de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version antérieure au décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016), l’action est réputée intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est intentée dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Aux termes de l’article 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version antérieure au décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016), la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée.

Il en résulte que la demande d’aide juridictionnelle, présentée en vue de saisir la juridiction prud’homale de la contestation d’un licenciement, après qu’une précédente décision d’admission est devenue caduque, n’interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d’admission de la première demande.

La cour d’appel, après avoir constaté que faute pour l’avocat désigné d’avoir saisi le conseil de prud’hommes dans le délai d’un an prévu à l’article 54 du décret précité, la décision d’admission du 20 novembre 2014 était devenue caduque, en a exactement déduit que la seconde demande d’aide juridictionnelle du salarié n’avait pu avoir pour effet d’interrompre une nouvelle fois le délai pour agir qui avait recommencé à courir le 20 novembre 2014.


Indemnités de paiement et obligations de paiement.
Cass., Soc., 6 juillet 2022, n° 20-21777.

https://www.courdecassation.fr/decision/62c52754a2c42363790793cf?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

L’indemnité de repas prévue par le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner.

Si, en application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
– il incombe à l’agent de prouver s’être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l’intégralité de la pause dite méridienne ;
– il appartient à l’employeur de justifier qu’il s’est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des deux textes susvisés, la cour d’appel :
– qui rejette la demande en paiement d’indemnités méridiennes de repas formée par les salariés, techniciens itinérants en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail, qui produisaient des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d’activité validés par la hiérarchie ;
– sans analyser les éléments que les employeurs, qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l’indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats.


Réglementation du travail et rémunération.
Cass., Soc., 6 juillet 2022, n°21-18100.

https://www.courdecassation.fr/decision/62c52757a2c42363790793d1?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

Si les dispositions de l’article 7 de l’annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 :
– ont pour objet d’éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d’accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel ;
– elles n’ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait effectivement perçue en l’absence d’un tel arrêt de travail.

Il en résulte que lorsque l’employeur a recours au régime d’activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu’il aurait perçu s’il avait été en mesure de travailler.


CES et expert-comptable.
Cass., Soc., 29 juin 2022, n° 21-11077.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec8e4c169278c0aa917d?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=5

Selon l’article L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée au 3° de l’article L.2312-17.

Selon l’article R. 2312-6 du code du travail, à défaut d’accord, le comité social et économique dispose d’un délai d’un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation faite par l’employeur.

Aux termes de l’article R. 2315-47 du code du travail, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6.

Il en résulte que les dispositions de l’article R. 2312-6 n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord collectif de droit commun ou d’un accord entre le comité social et économique et l’employeur fixant d’autres délais que ceux prévus à cet article.


Statut collectif du travail et faute du salarié.
Cass., Soc., 29 juin 2022, n° 20-19711.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec8c4c169278c0aa9179?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=6

Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010 :
– d’une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond ;
– et, d’autre part, que les stipulations de la convention collective n’imposent pas à l’employeur d’informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui ;
– pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– ne constate ni la violation d’une garantie de fond, ni une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle


Rupture du Contrat de travail.
Cass., Soc., 29 juin 2022, n° 20-16060.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec82cce2f878c0f394df?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=4

Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.


Rupture du contrat de travail et harcèlement.
Cass., Soc., 29 juin 2022, n° 21-11437.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec8f4c169278c0aa917e?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=9

La règle probatoire, prévue par l’article L. 1154-1 du code du travail, n’est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d’un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral.

Il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5 (rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018) du code du travail et les articles L. 1153-6 et L. 1234-1 du même code et du principe de la liberté de la preuve en matière prud’homale :
– qu’en cas de licenciement d’un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ;
– le rapport de l’enquête interne, à laquelle recourt l’employeur, informé de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d’une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d’y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l’employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié.

Il appartient aux juges du fond, dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.


Représentation des salariés et CSE.
Cass., Soc., 29 juin 2022, n° 21-11935.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec8e4c169278c0aa917c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=0

Aux termes de l’article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Selon l’article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d’entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Selon l’article L. 2316-1, alinéa 2, 4°, du même code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique central d’entreprise est seul consulté sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article L. 2312-8.

Il en résulte que le comité social et économique d’établissement est informé et consulté sur toute mesure d’adaptation :
– relevant de la compétence de ce chef d’établissement et spécifique à cet établissement ;
– des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l’entreprise, dès lors que cette mesure d’adaptation n’est pas commune à plusieurs établissements.


Droit du salarié de demander des précisions sur les motifs du licenciement. Cass., Soc., 29 juin 2022, n°20-22220.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec8a4c169278c0aa9177?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=2

Il résulte de l’article L. 1235-2 du code du travail (rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et de l’article R. 1232-13 du même code (rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017), qu’aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés.


Statut collectif du travail et continuité du contrat de travail.
Cass., Soc., 29 juin 2022, n° 20-17021.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec8acce2f878c0f394e1?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=3

Selon l’article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n’est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l’objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.

Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux.

Dès lors, viole ce texte une cour d’appel qui fait application de ces dispositions alors qu’elle a constaté que les salons d’accueil d’une société de transport aérien, à l’entretien desquels les salariés étaient affectés, avaient été déplacés au sein d’un terminal aéroportuaire lors du changement de prestataire, de sorte qu’il ne s’agissait pas des mêmes locaux.


Droits des affaires et droit commercial


Cautionnement.
Cass., Com., 6 juillet 2022, n° 20-17279.

https://www.courdecassation.fr/decision/62c526f2a2c42363790793c5?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3


Il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve.


Bail commercial et COVID-19.
Cass., Civ., 3ème, 30 juin 2022, n° 21-20127.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bd3d8d57b55769b38b73d2?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=0

L’effet de la mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020 :
– prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé ;
– ainsi que par les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020,
sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil.

Ayant relevé que les restrictions résultant des mesures législatives et réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire n’étaient pas imputables au bailleur et n’emportaient pas perte de la chose louée, une cour d’appel, saisie en référé d’une demande en paiement d’une provision, n’a pu qu’en déduire que l’obligation de payer le loyer n’était pas sérieusement contestable.


Bail commercial et COVID-19.
Cass., Civ., 3ème, 30 juin 2022, n° 21-20190.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bd3d8b57b55769b38b73d0?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=1

L’effet de la mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020 :
– prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé ;
– ainsi que par les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué,
ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil.


Vente commerciale et recours en garantie.
Cass. Com., 29 juin 2022, n°19-20647.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec7ccce2f878c0f394d9?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=9

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Viole ce texte la cour d’appel qui :
– pour condamner une partie au paiement d’une certaine somme au titre du préjudice matériel ;
– retient qu’elle est redevable à l’égard de son cocontractant de la garantie des vices cachés, peu important qu’ils soient liés par un contrat de louage d’ouvrage, alors que, dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur.

En application de l’article 1648 du code civil, le délai dont dispose l’entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui.


Agent commercial et obligation de loyauté.
Cass., Com., 29 juin 2022, n° 20-11952.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec7ecce2f878c0f394db?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=5

Ayant retenu :
-qu’une clause d’intuitus personae du contrat d’agence commerciale soumettait à l’agrément du mandant le changement de gérant de l’agent commercial ;
-et que la prétendue gérance de fait exercée par l’intéressé n’exonérait pas l’agent commercial de son obligation contractuelle, puis relevé que celui-ci avait manqué à son obligation d’information et de transparence à l’égard du mandant en ne l’informant pas de la démission de son gérant,
la cour d’appel :
– qui a fait ressortir que l’agent commercial avait manqué à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun ;
– en a exactement déduit que ce dernier avait commis une faute grave justifiant la rupture des relations commerciales et dispensant le mandant de lui verser l’indemnité réparatrice prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce ainsi que l’indemnité de préavis.


Prêt – Condition résolutoire
Cass., Com., 29 juin 2022, n° 21-11690.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec6acce2f878c0f394c9?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=7

Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation (rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-31 du 14 mars 2016), que :
– lorsque les coemprunteurs souscrivent un emprunt en vue de l’acquisition d’un immeuble ;
-et que cette acquisition se réalise dans les quatre mois ;
la condition résolutoire ne peut produire effet, peu important qu’un seul des emprunteurs ait procédé à cette acquisition.


Bail commercial.
Cass., Civ., 3ème, 29 juin 2022, n° 21-16452.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec77cce2f878c0f394d3?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=5

Une cour d’appel, qui constate que la vente porte notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, en déduit exactement :
– peu important que ces locaux soient situés dans le même immeuble et que la vente porte également sur un lot à usage d’habitation et sur des caves ;
– qu’aucun des preneurs commerciaux ne peut se prévaloir du droit de préemption prévu à l’article L. 145-46-1 du code de commerce, celui-ci étant exclu, par l’alinéa 6 de ce texte, dans le cas d’une cession unique de locaux commerciaux distincts.


Prêt – Demande d’annulation.
Cass., Civ., 1ère, 29 juin 2022, n° 21-15082.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec67cce2f878c0f394c7?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=7

Il ressort de l’article 1131 du code civil (rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) :
– que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel ;
– de sorte que c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence, comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation d’un prêt formée une épouse co-emprunteuse, retient que le fait :
– qu’elle soit un tiers à l’entreprise de son mari :
– et que les fonds aient une destination professionnelle importent peu dès lors que son obligation de restitution trouve sa cause dans la remise des fonds.


European Court of Justice


Reference for a preliminary ruling – Social policy – Article 153 TFEU – Protection of workers – Directive 2003/88/EC – Organisation of working time – Night work – Collective agreement which provides for a lower supplementary allowance for regular night work than that established for irregular night work – Equal treatment – Article 20 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Implementation of Union law for the purposes of Article 51(1) of the Charter of Fundamental Rights.
ECJ, 7 July 2022, C-257/21 and C-258/21, Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH v L.B. and R.G.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262428&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=435615

A provision of a collective agreement which provides for a higher supplementary allowance for irregular night work than that established for regular night work is not implementing Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time for the purposes of Article 51(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.


Reference for a preliminary ruling – Road transport – Social legislation – Regulation (EC) No 561/2006 – Exceptions – Article 13(1)(b) – Notion of ‘a radius of up to 100 kilometres (km) from the base of the undertaking’ – Vehicles effecting carriage within and also outside of that radius.
ECJ, 7 July 2022, Case C-13/21, Pricoforest SRL v Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262424&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=435615

The notion of a ‘radius of up to 100 [kilometres (km)] from the base of the undertaking’, within the meaning of Article 13(1)(b) of Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85, as amended by Regulation (EU) 2020/1054 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020, must be understood as referring to a straight line not exceeding 100 km, drawn on the map from that base and joining the base to any point in a circular geographical area surrounding that same base.

Article 13(1)(b) of Regulation No 561/2006, as amended by Regulation 2020/1054, must be interpreted as meaning that, where a Member State has granted, on the basis of that provision, exceptions from Articles 5 to 9 of that regulation, which are applicable to the carriage of goods by vehicles covered by that provision, and where those vehicles carry those goods not only within a radius of up to 100 km from the base of the undertaking concerned, but also outside of that radius, those exceptions are applicable only to the carriage of goods by those vehicles which does not occur outside of that radius.


Reference for a preliminary ruling – Social security for migrant workers – Regulation (EC) No 987/2009 – Article 44(2) – Scope – Old-age pension – Calculation – Taking into account of child-raising periods completed in other Member States – Article 21 TFEU – Free movement of citizens.
ECJ, 7 July 2022, Case C-576/20, CC v Pensionsversicherungsanstalt.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262421&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=435615

Article 44(2) of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems must be interpreted as meaning that, where, for the purpose of granting an old-age pension, the person concerned does not fulfil the condition of pursuing an activity as an employed or self-employed person imposed by that provision in order to have taken into account, by the Member State responsible for payment of that pension, child-raising periods completed by that person in other Member States, that Member State is required to take account of those periods pursuant to Article 21 TFEU, provided that that person worked and paid contributions exclusively in that Member State, both before and after transferring that person’s place of residence to another Member State where the person carried out those child-raising periods.



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