Inspection du travail – Procès-verbal.

Inspection du travail – Procès-verbal.

Cass., Soc. 19 octobre 2021, n°21-80146.

https://www.courdecassation.fr/decision/616e5f39342e379bfbd33168?judilibre_publication[]=b&page=2

Il résulte des articles L. 4721-4 et L. 4721-5 du code du travail que les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du même code, lorsqu’ils constatent une infraction à l’article R. 4424-3 de ce code, sont tenus, s’ils ne dressent pas immédiatement le procès-verbal constatant cette infraction, de mettre l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 dudit code, lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs.

Pour écarter l’exception de nullité du procès-verbal de l’inspection du travail, prise de l’absence de mise en demeure préalable, l’arrêt énonce que la venue sur les lieux des inspecteurs a été suscitée par l’accident, qui a donné lieu à des investigations dans ce cadre, qui ont in fine conduit à la seule poursuite pour manquement aux dispositions de l’article R. 4224-3 du code du travail.

Les juges ajoutent que dans le cadre de ces investigations, avant la rédaction du procès-verbal plus d’un an après l’accident, l’entreprise avait largement le temps de régulariser ce manquement, avec les incidences que cela aurait pu avoir sur les poursuites.

Ils en déduisent qu’aucun grief ne peut donc être retenu.

En prononçant ainsi, la cour d’appel a violé les articles susvisés et le principe sus énoncé pour les raisons suivantes.

D’une part, le procès-verbal n’ayant été dressé que le 30 août 2017, soit près de seize mois après l’accident, il devait être précédé d’une mise en demeure préalable.

D’autre part, l’inobservation de cette formalité, dont l’objet est de permettre au contrevenant de se mettre en conformité avant toute poursuite, lui fait nécessairement grief.



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