Infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos dans le transport routier.

Infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos dans le transport routier.

Cass., Crim., 1er février 2022, n°18-83384.

https://www.courdecassation.fr/decision/61f8dac462b7aa330c68bb45?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=1

Il résulte de l’article 689-12 du code de procédure pénale que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne coupable d’infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du troisième, commises dans un Etat de l’Union européenne.

Il résulte de l’article L. 3315-5 du code des transports, pris pour l’application du règlement n° 561/2006 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route qu’est réprimé le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule.

Les infractions poursuivies, qui ont pour fondement l’article 15, § 2, du règlement n° 3821/85, pour l’application duquel l’article L. 3315-5, alinéa 1er, du code des transports a été promulgué, ne relèvent pas du champ d’application de l’article 689-12 du code de procédure pénale et ne peuvent être poursuivies lorsque les faits ont été commis à l’étranger par une personne de nationalité étrangère.



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