Heures de délégation – Dispense d’activité.

Heures de délégation – Dispense d’activité.

Heures de délégation – Dispense d’activité

 

M. U… a été engagé le 9 février 1979 en qualité d’opérateur polyvalent par la société Française de mécanique, aux droits de laquelle se trouve la société PSA automobiles.

Le 25 mars 2014, il a été élu membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le salarié ayant présenté, le 1er avril 2014, une demande d’adhésion au dispositif du congé de maintien de l’emploi des salariés seniors. Ce dispositif lui permettant de bénéficier d’une période de travail à temps partiel fin de carrière. Elle même suivie d’une période totale de dispense d’activité rémunérée avant la liquidation d’une retraite à taux plein. Le 7 avril 2014, les parties ont signé un avenant au contrat de travail prévoyant que l’intéressé travaillerait du 1er mai 2014 au 31 août 2015 à temps partiel fin de carrière. Il serait dispensé d’activité du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016. Par avenant du 12 mars 2015, il a été convenu que la période de dispense d’activité soit avancée au 1er avril 2015.

Soutenant que ses heures de délégation devaient être réglées en sus de la rémunération qui lui était versée. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 23 mai 2016, d’une demande de rappel de salaire à ce titre.

Ce que dit la loi

En application de l’article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail. L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail. En raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu’en cas de dispense d’activité. Il convient donc de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé. Ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.

La cour d’appel, ayant constaté que l’employeur, auquel il appartient de fixer l’horaire de travail, n’avait en réalité pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d’activité avec maintien de sa rémunération, de sorte que ce dernier était fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.

En application de l’article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail. L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail.

En conséquence

Il en résulte qu’en cas de dispense d’activité. Il convient donc de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé. Ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique. Ayant constaté que l’employeur, auquel il appartient de fixer l’horaire de travail. Il n’avait pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d’activité avec maintien de sa rémunération, est approuvée la cour d’appel qui décide que ce dernier est fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation.

Heures de délégation – Dispense d’activité. Cass., Soc. 3 mars 2021, n°19-18150.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210303-1918150



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