Etranger – Rétention administrative

Etranger – Rétention administrative

Cass. Civ., 1ère, 17 novembre 2021, n°20-17139.

https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba405a317cc1d116fb79?judilibre_publication[]=b&page=1

Selon les articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 6°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018 -187 du 20 mars 2018, l’étranger qui doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être placé en rétention administrative.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, Ouhrami, point 49), que, jusqu’au moment de l’exécution volontaire ou forcée de l’obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l’intéressé dans son pays d’origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l’interdiction d’entrée, laquelle ne produit ses effets qu’à partir de ce moment, en interdisant à l’intéressé, pendant une certaine période après son retour, d’entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres.



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