
11 Juin Droit du travail – juin 2025
Contrat de travail – Travail à temps partagé.
Cass., Soc., 27 mai 2025, n° 23-21926.
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Aux termes de l’article L. 1251-40 alinéa 1 du code du travail :
– lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire ;
– en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 ;
– ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Aux termes de l’article L. 1252-1 du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d’un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l’entreprise de travail à temps partagé.
Aux termes de l’article L. 1252-2 du code du travail, est un entrepreneur de travail à temps partagé :
– toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive, nonobstant les dispositions de l’article L. 8241-1 ;
– est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.
Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
S’il résulte de ces dispositions que l’entreprise de travail à temps partagé qui ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1252-2 du code du travail :
– se place hors du champ d’application du travail à temps partagé et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée ;
– elles ne permettent pas, en revanche, au salarié de se prévaloir à l’égard de l’entreprise utilisatrice des dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui n’ont pas vocation à s’appliquer à sa situation.
Contrat de travail temporaire – Réintégration.
Cass., Soc., 27 mai 2025, n°23-23743.
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Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Dans ce cas :
– lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible ;
– le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes :
– à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
– à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits ;
– ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
La nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule :
– une impossibilité matérielle pour l’entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ;
– ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
Frais professionnels – COVID 19.
Cass., Soc., 27 mai 2025, n°24-10866.
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Selon la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur :
– les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur ;
– doivent être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Selon l’article 1er-II A 2° de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 puis par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut :
– par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé ;
– appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ;
– subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées notamment les activités suivantes :
(…)
e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
(…)
Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
Selon l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 :
– à défaut de présentation de l’un des documents prévus par les dispositions légales ;
– l’accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux est refusé.
Il en résulte que l’obligation de présenter les documents prévus aux textes susvisés :
– n’étant pas inhérente à l’emploi du salarié ;
– mais à la nécessité d’accéder à des lieux déterminés par la loi, au nombre desquels figurent les locaux de l’entreprise, dans un objectif de protection de la santé publique afin de limiter les risques de contamination par le virus ;
– les frais de dépistage de la Covid-19 engagés par le salarié n’ont pas été exposés dans l’intérêt de l’employeur et ne constituent pas des frais professionnels.
Rémunération – Congé de paternité.
Cass., Soc., 27 mai n°24-11388.
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Selon l’article 616 du code civil applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (rédaction antérieure ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) :
– l’obligé à la prestation de service ne perdra pas son droit à rémunération par le seul fait qu’il est empêché, pour un temps relativement sans importance ;
– de fournir la prestation de service pour une raison tenant à sa personne mais sans qu’il y ait de sa faute.
Selon l’article L. 1226-23 du code du travail :
– le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance ;
– a droit au maintien de son salaire.
Réglementation du travail – Travail dissimilé.
Cass., Soc., 21 mai 2025, n° 23-16540.
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Il résulte :
– de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
– que si l’avenant au contrat de travail conclu avec l’entreprise entrante reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l’occasion de la perte du marché ;
– la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l’entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.
Rupture du contrat de travail – Prescription.
Cass., Soc., 21 mai 2025, n° 24-10009.
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Il résulte :
– des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile ;
– que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Doit en conséquence être censuré l’arrêt :
– qui déclare l’action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme étant prescrite ;
– après avoir retenu comme point de départ du délai de prescription la date d’expédition par l’employeur de la lettre de licenciement ;
– et en comptant dans ce délai le jour de la notification du licenciement
Exécution du contrat de travail – Vidéosurveillance.
Cass., Soc., 21 mai 2025, n° 22-19925.
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L’utilisation de constats et d’attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d’un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, (règlement général sur la protection des données ou RGPD).
Doit être approuvée une cour d’appel :
– qui déclare recevables des moyens de preuve tirés de l’exploitation des images captées et enregistrées contenant des données à caractère personnel concernant un salarié licencié pour ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d’un passager en violation des procédures en vigueur ;
– après avoir constaté que ces données avaient été collectées pour des finalités déterminées et légitimes ;
– à savoir assurer la sécurité des personnes et des biens dans l’enceinte d’un aéroport international ;
– et qu’elles avaient été traitées ultérieurement, tant par la société exploitant l’aéroport que par l’employeur, d’une manière compatible avec ces finalités, le salarié ayant été informé des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d’accès aux enregistrements le concernant.
Rupture du contrat de travail – Contrat de sécurisation professionnelle.
Cass., Soc., 21 mai 2025, n° 22-11901.
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Les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle :
– ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail ;
– qui résulte de la conclusion d’un accord de rupture amiable intervenu en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi par départs volontaires qui n’envisage aucun licenciement.
Rupture du contrat de travail – Entretien préalable.
Cass., Soc., 21 mai 2025, n° 23-18003.
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Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il en résulte qu’en cas de report de l’entretien préalable, en raison de l’état de santé du salarié :
– l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien ;
– le délai de cinq jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.
Syndicat professionnel – Désignation d’un délégué.
Cass., Soc., 21 mai 2025, n° 23-21640.
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Il résulte des articles L. 2122-2 et L. 2143-12 du code du travail qu’un syndicat reconnu, en application de l’article L. 2122-2 du même code :
– représentatif à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats ;
– peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l’effectif de la catégorie de personnel qu’il représente.
Règlementation et durée du travail.
Cass., Soc., 14 mai 2025, n° 24-14319.
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Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui :
– alors qu’elle constatait que le salarié était amené à intervenir régulièrement pendant les périodes d’astreinte ;
– a limité la rémunération allouée à ce titre ;
– sans vérifier si l’intéressé, qui soutenait que son numéro de téléphone figurait sur la borne automatique de l’hôtel ;
– avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement ;
– sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles
Rupture du contrat de travail.
Cass., Soc., 14 mai 20225, n° 23-22583.
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L’article L. 1132-1 du code du travail :
– fait interdiction de rompre le contrat d’un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap ;
– mais ne s’oppose pas au retrait de l’enfant à un assistant maternel en raison de la désorganisation familiale engendrée par l’absence de ce dernier.
Obligation de sécurité de l’employeur – Préjudice d’anxiété.
Cass., Soc., 29 avril 2025, n°23-20501.
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Il se déduit des articles L. 122-12, alinéa 2 (rédaction issue loi n° 73-4 du 2 janvier 1973) et L. 122-12-1 du code du travail (rédaction issue loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), devenus L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail :
– que sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ;
– seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
Il résulte de l’article L. 232-1 du code du travail (rédaction issue loi n° 73-4 du 2 janvier 1973), devenu L. 4121-1 du code du travail :
– que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave ;
– peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation.
Le préjudice d’anxiété :
– qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante ;
– est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés.
Il naît :
– pour le salarié qui ne bénéficie pas de l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
– à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
Rupture du contrat de travail – Clause de non concurrence.
Cass., Soc., 29 avril 2025, n°23-22191.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d’exécution d’un préavis par le salarié :
– la date à partir de laquelle, celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence ;
– la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
– et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise.
Selon l’article L. 1226-4 du code du travail :
– en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel ;
– le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Il en résulte qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur :
– s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence ;
– doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise ;
– nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
Rupture du contrat de travail – Ancienneté du salarié.
Cass., Soc., 29 avril 2025, n°23-23494.
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Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail (rédaction issue loi n° 2018-217 du 29 mars 2018) :
– qu’à partir de la onzième année complète d’ancienneté du salarié ;
– le montant minimal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– est celui qui est fixé au tableau annexé à l’alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l’ancienneté, quel que soit l’effectif de l’entreprise.