Contrat de travail – Rupture – Prescription.

Contrat de travail – Rupture – Prescription.

Cass., Soc., 8 septembre 2021, n°19-22251.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/959_8_47656.html

Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Il résulte des paragraphes 25, 3 et 32 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières que l’employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l’issue de la procédure disciplinaire, statue de nouveau après recours gracieux exercé par le salarié, prend une nouvelle décision.

Pour juger l’action de la salariée prescrite, l’arrêt retient que le point de départ de la prescription est la date de rupture du contrat de travail, soit le 9 mars 2013, date de notification de la lettre de licenciement et que l’introduction d’un recours gracieux devant le directeur général de la société n’étant pas une demande en justice, elle ne saurait avoir ni effet interruptif, ni suspensif sur le cours de la prescription. Il ajoute que la loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin 2013, ayant réduit le délai de prescription à deux ans, ce nouveau délai commençait à courir le 17 juin 2013, alors que l’action a été engagée le 10 juillet 2015.

En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement courrait à compter de la notification de la décision du directeur général statuant sur recours gracieux, la cour d’appel a violé le premier des textes susvisés.
Lorsque le statut du personnel ouvre la voie du recours gracieux au salarié licencié pour faute grave, le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement court à compter de la notification de la décision du directeur général statuant sur recours gracieux.



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