Contrat de travail – Rupture.

Contrat de travail – Rupture.

Cass., Soc., 16 novembre 2022, n°21-17255.
https://www.courdecassation.fr/decision/63748dfb40f124dcd102fbe8?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7


Il résulte de l’article L. 1226-2 du code du travail (rédaction issue loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) :
– que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ;
– l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail (rédaction issue loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :
– soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;
– soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il s’ensuit que :
– lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
– l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail :
-que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel ;
-prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que le médecin du travail ait dispensé l’employeur de toute recherche de reclassement.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’avis du médecin du travail mentionnait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la cour d’appel a violé les textes sus-visés.



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