Contrat de travail – Exécution.

Contrat de travail – Exécution.

Cass., Soc., 15 septembre 2021, n°19-15732.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1000_15_47692.html

M. [T] a été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée d’usage à compter de février 1982 par la société France 3, puis à compter de mars 1987 par la société France 2, en qualité d’assistant réalisateur. La relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2003, en qualité de responsable de la mise à l’antenne des bandes annonces.

Contestant l’avenant qui lui a été remis à la suite de l’accord collectif France télévisions du 28 mai 2013, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes aux fins notamment de constater que son employeur avait modifié sans son accord la structure de sa rémunération et en paiement de rappels de salaire et de prime d’ancienneté.

Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié.

Ayant constaté, d’une part, qu’il résultait du contrat de travail et de ses avenants ainsi que des bulletins de salaires produits avant application de l’accord collectif France télévisions du 28 mai 2013 que la rémunération brute mensuelle du salarié était fixée de façon forfaitaire, hors toutes primes ou indemnités et, d’autre part, qu’à compter de la transposition rétroactive au 1er janvier 2013 de cet accord, cette rémunération avait été scindée en un salaire de base dont le taux était diminué pour y intégrer une prime d’ancienneté, la cour d’appel en a exactement déduit que le mode de rémunération contractuelle de l’intéressé avait été modifié dans sa structure sans son accord.

Selon l’article 3-11, intitulé « ancienneté », du livre I de l’accord d’entreprise France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d’entrée en vigueur de cet accord, le bénéfice de l’ancienneté qui leur a été reconnue à France télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d’une filiale du groupe France télévisions sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté au prorata des périodes d’emploi. Les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l’entreprise sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d’emploi et à la durée du travail de l’intéressé.

Il résulte de ce texte que sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l’entreprise à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d’emploi et à la durée du travail de l’intéressé.

Ayant constaté que le salarié avait été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée par la société France 3, entre 1982 et 1990, puis par la société France 2 par contrats à durée déterminée entre 1987 et le mois d’avril 2003 avant de conclure avec cette dernière un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003, la cour d’appel a exactement retenu, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, qu’en application des dispositions de l’accord collectif rédigées en termes généraux, le salarié était bien fondé à revendiquer le bénéfice d’une ancienneté intégrant ses périodes d’activité au sein de la société France 3 à proportion de ses périodes d’emploi.



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