Contrat de sécurisation professionnelle.

Contrat de sécurisation professionnelle.

Cass., Soc. 18 janvier 2023, n° 21-19349.

https://www.courdecassation.fr/decision/63c79f07da31367c908eb914?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=8

Il résulte de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d’acceptation.

Doit en conséquence être cassé, l’arrêt qui :
– pour débouter un salarié de ses demandes au titre de l’absence de cause du licenciement ;
– retient que l’information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l’entretien préalable que dans la lettre notifiée antérieurement à son adhésion complète au contrat de sécurisation professionnelle ;
– alors que le salarié avait adhéré au dispositif, antérieurement à l’envoi de cette lettre, en adressant à son employeur le bulletin d’acceptation et qu’il ne résultait pas de ses constatations que l’employeur avait remis ou adressé personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant cette acceptation

La date d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle doit s’apprécier au jour de la signature du bulletin d’adhésion et non pas au jour de la signature du dossier complet. En conséquence, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée dont l’information des motifs du licenciement est intervenue postérieurement à cette date.



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