Aide juridictionnelle.

Aide juridictionnelle.

Cass., Soc., 12 juillet 2022, n° 21-15091.

https://www.courdecassation.fr/decision/62ce61169a20ce9fcf1266cf?judilibre_juridiction=cc&sort=date-desc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

Selon l’article L. 1471-1 du code du travail (rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu les faits lui permettant d’exercer ses droits.

En application de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version antérieure au décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016), l’action est réputée intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est intentée dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Aux termes de l’article 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version antérieure au décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016), la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée.

Il en résulte que la demande d’aide juridictionnelle, présentée en vue de saisir la juridiction prud’homale de la contestation d’un licenciement, après qu’une précédente décision d’admission est devenue caduque, n’interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d’admission de la première demande.

La cour d’appel, après avoir constaté que faute pour l’avocat désigné d’avoir saisi le conseil de prud’hommes dans le délai d’un an prévu à l’article 54 du décret précité, la décision d’admission du 20 novembre 2014 était devenue caduque, en a exactement déduit que la seconde demande d’aide juridictionnelle du salarié n’avait pu avoir pour effet d’interrompre une nouvelle fois le délai pour agir qui avait recommencé à courir le 20 novembre 2014.



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