Accord collectif – Médecins.

Accord collectif – Médecins.

Cass., Civ., 2ème, 7 avril 2022, n° 20-20498.

https://www.courdecassation.fr/decision/624e7ed66523b62df986e4ed?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Selon l’article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, applicable au litige, peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui sont titulaires de l’un des titres qu’il énumère, parmi lesquels figure celui d’ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique, acquis notamment dans les établissements publics ou par équivalence dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif.

S’agissant des titres acquis dans ces derniers établissements, leur équivalence aux titres énumérés est reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la Caisse nationale d’assurance maladie, après avis du conseil national de l’ordre des médecins et, en tant que de besoin, des services ministériels compétents.

Aux termes de l’article R. 6152-511-1 du code de la santé publique, les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d’assistants des hôpitaux à temps partiel.

Aux termes de l’article R. 6152-537 du même code, pour porter le titre d’ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d’ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l’une ou l’autre de ces qualités.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour pouvoir prétendre être autorisé à pratiquer des honoraires différents, le médecin qui invoque un titre équivalent à celui d’ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privé d’intérêt collectif doit justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein en cette qualité.

L’arrêt relève que le médecin a exercé entre le 29 octobre 2012 et le 31 octobre 2014 son activité de médecin spécialiste à l’Institut hospitalier franco-britannique de [Localité 3], établissement de santé privé d’intérêt collectif, que la fonction de médecin spécialiste correspond à celle d’assistant spécialiste, que jusqu’au 31 octobre 2013, il a exercé cette activité dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (80 %) puis, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet.

Il constate par ailleurs que l’équivalent temps plein que le médecin revendique ne se trouve vérifié ni par le contrat signé ni par les bulletins de salaires.

De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel qui n’avait pas à s’expliquer davantage sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a exactement déduit que le médecin qui ne justifiait pas avoir accompli deux années de fonctions effectives à temps plein pour acquérir un titre équivalent à celui d’assistant spécialiste des hôpitaux, ne pouvait être autorisé à exercer en secteur à honoraires différents.



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