A travail égal, salaire égal

Par un arrêt rendu par l’Assemblée plénière en date du 27 Février 2009, la Cour de Cassation a réitéré en le précisant le principe de l’adage : « A travail égal, salaire égal ».

Dans cet arrêt (n° 574) rendu le 27 février 2009 (08-40.059), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Grenoble, rendu sur renvoi après cassation le 21 novembre 2007, qui avait accueilli la demande d’un agent contractuel de droit privé de La Poste en paiement d’une prime biannuelle, dite “complément Poste”, versée durant un temps aux seuls fonctionnaires et agents de droit public de La Poste.

La Cour de cassation a énoncé que l’entreprise qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondée à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels, dont les éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé. Elle a précisé qu’il en va autrement, toutefois, d’un complément de rémunération fixé par une décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel, sur le seul critère de la fonction ou du poste de travail occupé. Cette décision de l’assemblée plénière constitue une application du principe dit “à travail égal, salaire égal”, imposant à chaque employeur d’assurer l’égalité de rémunération, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, entre ses salariés placés dans une situation identique, sauf si des raisons objectives pertinentes et matériellement vérifiables justifient une différence de traitement. Après consultation des partenaires sociaux et des administrations concernées, le premier avocat général avait conclu à la cassation dès lors que, selon ses conclusions, développées devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, les agents de droit privé et de droit public de La Poste ne pouvaient être considérés comme placés dans une “situation identique” au regard du principe “à travail égal, salaire égal”, compte tenu des disparités de régimes tant dans le calcul des rémunérations que dans la gestion de leur carrière.



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