Droit du travail – août/septembre 2026

Représentation des salariés

Droit du travail – août/septembre 2026

Représentation des salariés – Transfert d’entreprises.

Il résulte des articles L. 2143-10 du code du travail et L. 2143-3, dernier alinéa, du même code (rédaction issue loi n° 2018-217 du 29 mars 2018) :
– interprétés à la lumière des dispositions de l’article 6 de la directive 2001/23 /CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements ;
– qu’il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l’autonomie de l’entité transférée conditionnant la persistance d’un mandat syndical ;
– de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

Syndicat professionnel – Fond paritaire.

Il résulte des articles L. 2135-9, L. 2135-10, I, L. 2135-11, L. 2135-12,1°, L. 2135-13, 1° et L. 2135-16 du code du travail :
– que si seules les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales ;
– les organisations patronales représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ainsi que les organisations qui sont représentatives au niveau de la branche sont bénéficiaires des crédits attribués par le fonds paritaire au titre de la mission d’intérêt général visée à l’article L. 2135-11, 1°, du code du travail ;
– en l’absence de dispositions légales prohibant le reversement de ces crédits aux syndicats membres de l’organisation représentative, ou déterminant, en cas de reversement, les modalités de répartition des fonds reversés ;
– une organisation patronale représentative peut convenir avec les syndicats d’employeurs membres de celle-ci du reversement et de la répartition des fonds, perçus par la première au titre de la mission prévue par l’article L. 2135-11,1°, précité ;
– au profit des seconds, proportionnellement au nombre d’adhérents de chacun d’eux, afin de financer l’exercice par ces derniers d’activités relevant des politiques menées paritairement.

Rupture du contrat de travail – Expertise.

Aucune mesure d’expertise n’étant prévue par les articles L. 1233-34 et L. 2315-92 du code du travail en cas de procédure d’information-consultation :
– lorsqu’un employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours ;
– la contestation par l’employeur de l’expertise décidée par le comité sur le fondement de l’article L. 2315-94, 2°, du code du travail ;
– en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
– n’a pas pour effet de suspendre la procédure d’information-consultation prévue en application des articles L. 1233-34 et L. 2315-92.

Représentation des salariés – CSE.

Il résulte des articles L.2315-64, L.2315-68, L.2315-69 et L.2315-71 du code du travail :
– que tous les membres du comité social et économique ;
– ont un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables dudit comité.

Statut collectif du travail – Restructuration des branches.

Il résulte des articles L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail :
– que si les partenaires sociaux, en application de la liberté contractuelle, sont libres de procéder à la restructuration conventionnelle des branches existantes dans un secteur professionnel ;
– en décidant de négocier une convention collective unique sans avoir au préalable conclu un accord regroupant le champ de plusieurs conventions existantes ;
– dès lors que cette convention collective unique a vocation à remplacer les conventions collectives existantes dans le secteur professionnel considéré ;
– les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ desdites conventions sont fondées, en application du principe de concordance ;
– à participer à la négociation de cette convention collective unique.

Syndicat professionnel – Affichage des communications.

Aux termes de l’article L. 2142-3 du code du travail :
– l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage ;
– distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur.

Doit en conséquence être approuvée la cour d’appel qui décide que :
– s’agissant des modalités d’affichage des communications syndicales, l’accord avec l’employeur peut résulter d’un accord collectif ;
– l’article L.2142-3 du code du travail n’exigeant pas la conclusion d’un accord négocié avec l’ensemble des organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de l’entreprise ;
– de sorte qu’un syndicat, qui n’est pas représentatif au niveau de l’entreprise ;
– n’est pas fondé dans sa demande tendant à l’ouverture avec l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise, de la concertation prévue par ce texte.

Prud’hommes – Indemnisation.

La demande formée devant la juridiction prud’homale :
– tendant à l’indemnisation des dommages résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
– qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
– est irrecevable.

Statut collectif du travail – Cabinets médicaux.

Selon l’article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 :
– le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière ;
– bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l’ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré.

L’article 25 de cette convention collective :
– relatif à la durée du préavis et à l’indemnité de licenciement, opérant une distinction entre présence dans l’entreprise et ancienneté ;
– cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l’article 14.

Dès lors, viole ces dispositions conventionnelles la cour d’appel qui retient que l’indemnité de licenciement doit être calculée sans tenir compte de la reprise d’ancienneté.

Rupture du contrat de travail – Clause de non concurrence.

En cas de démission, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence :
– doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel ;
– et au plus tard à la date de départ effectif de l’intéressé de l’entreprise.

Le salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause.

Il en résulte que la faculté contractuelle de renoncer à la clause de non-concurrence ne s’analyse pas en une résiliation de convention au sens de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.

Statut collectif – Restauration rapide – Repos hebdomadaire.

Aux termes de l’article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, le repos hebdomadaire est de 2 jours.

Il en résulte que la dérogation à la règle de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs :
– prévue pour les salariés des établissements ouverts sept jours sur sept ;
– ne peut porter que sur le caractère consécutif de ces deux jours et non sur leur nombre.

Statut collectif -Transport routiers – Repos journaliser.

Selon l’article 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
– le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier ;
– perçoit une indemnité de grand déplacement.

Viole ce texte la cour d’appel qui :
– ayant constaté que le déplacement entre le lieu de travail et le lieu de déplacement constituait le déplacement impliqué par le service requis ;
– a rejeté la demande en paiement de l’indemnité de grand déplacement ;
– au motif que le salarié ne pouvait être considéré comme en déplacement après son retour sur son lieu de travail ;
– alors qu’il lui appartenait de rechercher si le déplacement impliqué par le service ne mettait pas le salarié dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier.



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