Droit du travail – juillet 2026

Le non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'ouvre droit à réparation que sous réserve de la démonstration d'un préjudice par le salarié

Droit du travail – juillet 2026

Exécution du contrat de travail – Obligation de formation de l’employeur.

Le non-respect par l’employeur de son obligation de formation n’ouvre droit à réparation que sous réserve de la démonstration d’un préjudice par le salarié

Rupture conventionnelle – Etat de santé.

Une proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé

Elections professionnelles – Collèges électoraux.

Il résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :
– que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, devenu le DDETS ;
– procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux ;
– qui n’est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise ;
– n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable.

Permanents responsables et assistants permanents – Convention de forfait en jours.

Conformément à l’article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents ;
– ne sont entrées en vigueur qu’à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés des lieux de vie et d’accueil ;
– de sorte que jusqu’à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l’entreprise.

Il en résulte que, lorsqu’ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles :
– les permanents responsables et les assistants permanents sont soumis au régime d’équivalence fixé par le décret n° 2005-908 du 2 août 2005 ;
– lequel a été pris après la convention collective de l’animation du 28 juin 1988 ;
– étendue, en application de l’article L. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Licenciement – Etat de grossesse.

Viole l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail :
– une cour d’appel qui, pour débouter la salariée de la demande en nullité de son licenciement ;
– retient qu’en omettant d’informer son employeur de son état de grossesse ;
– la salariée s’est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur ;
– et n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail

Représentant de section syndicale – Protocole d’accord préélectoral.

Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail ;
– d’une part que les heures passées par le représentant de section syndicale ;
– désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement pour négocier un protocole d’accord préélectoral ;
– ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif ;
– d’autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l’employeur.

Heures supplémentaires – Salarié absent.

En cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines et en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables :
– le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité ;
– être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l’entreprise pendant la période de référence.

Pour calculer la somme due au titre des heures supplémentaires, il incombe aux juges du fond, d’abord d’évaluer la durée de l’absence du salarié lors des périodes de haute activité :
– sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence ;
– ensuite de retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, afin de déterminer le seuil de déclenchement spécifique au salarié absent pour maladie ;
– enfin, de décompter le nombre d’heures de travail effectivement travaillées par le salarié, seules les heures accomplies au-delà de ce seuil de déclenchement spécifique constituant des heures supplémentaires.

Salariés à temps partiel- Sous-traitance.

Il résulte de l’article L.3123-3 du code du travail que la priorité pour l’attribution d’un emploi :
– ne s’applique pas aux emplois occupés par les salariés d’une autre entreprise telle qu’une entreprise de sous-traitance ;
– et que ne pèse pas sur l’employeur décidant d’avoir recours à la sous-traitance l’obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise.

Convention de forfait en jours – Accord collectif.

L’invalidation de la convention de forfait en jours conclue sur le fondement d’un accord collectif :
– qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l’année des salariés soumis à une convention de forfait en jours ;
– sans prévoir l’acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l’exercice ouvre droit à une rémunération correspondante ;
– ne donne pas lieu à un indu justifiant une demande en restitution au titre de jours de réduction du temps de travail.



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