16 Mar Droit du travail – mars 2026
Prêt de main d’œuvre – Rémunération.
Cass., Soc., 18 février 2026, n° 24-14172.
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Il résulte de l’article L. 8241-2 du code du travail :
– que l’obligation de verser au salarié mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables ;
– pèse sur l’entreprise prêteuse, laquelle demeure l’employeur ;
– à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l’entreprise utilisatrice ;
– dès lors qu’une faute a été commise par cette dernière.
Contrat de travail – VRP.
Cass., Soc., 18 février 2026, n°24-18815.
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L’action en requalification du contrat de travail de voyageurs, représentant ou placier en contrat de travail de droit commun relève du régime de prescription prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail relatif à l’exécution du contrat de travail.
Travail temporaire – Groupement d’employeurs.
Cass., Soc., 18 février 2026, n° 24-16234.
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Le salarié mis par un groupement d’employeurs à la disposition d’un de ses membres :
– ne peut se prévaloir à l’égard de celui-ci des dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui n’ont pas vocation à s’appliquer à sa situation ;
– de sorte qu’un salarié mis à la disposition d’une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d’employeurs ;
– ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu’au titre du contrat de mission conclu avec l’entreprise de travail temporaire.
Travail temporaire – Contrat de mission.
Cass., Soc., 18 février 2026, n° 24-21575.
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Il résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail (rédaction antérieure ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) :
– que l’insertion dans un contrat de mission d’une clause prévoyant l’éventualité, dans certaines limites, de l’avancement ou du report de son terme ;
– est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Rupture du contrat de travail – Reclassement.
Cass., Soc., 11 février 2026, n° 24-18886.
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Selon l’article L.1233-4 du code du travail :
– Le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises ;
– situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle ;
– dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Durée du travail – Congés payés.
Cass., Soc., 11 février 2026, n° 24-13061.
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Aux termes de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
– tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail ;
– et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ;
– ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail :
– n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence ;
– et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit :
– le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ;
– ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal C/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé :
– qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux ;
– la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée.
La Cour de justice de l’Union européenne précise :
– que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88 et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux ;
– lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique ;
– et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier
Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne :
– dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023 (Soc, 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.340, publié), écarté partiellement l’application des dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail ;
– en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ;
– et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-9 du code du travail.
Durée du travail – Astreinte.
Cass., Soc., 11 février 2026, n° 24-10582.
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La Cour de justice de l’Union européenne considère que les notions de « temps de travail » et de « période de repos » :
– constituent des notions de droit de l’Union qu’il convient de définir selon des caractéristiques objectives;
– en se référant au système et à la finalité de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La Cour de justice a jugé qu’une période de garde sous régime d’astreinte :
– bien qu’elle n’impose pas au travailleur de demeurer sur son lieu de travail ;
– doit également être qualifiée, dans son intégralité, de « temps de travail » au sens de la directive 2003/88, lorsque :
– en considération de l’impact objectif et très significatif des contraintes imposées au travailleur sur les possibilités, pour ce dernier ;
– de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux ;
– elle se distingue d’une période au cours de laquelle le travailleur doit uniquement être à la disposition de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre
Dans les arrêts rendus le 9 mars 2021 (CJUE, 9 mars 2021, Stadt Offenbach am Main (période d’astreinte d’un pompier), C-580/19 ; 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija (période d’astreinte dans un lieu reculé), C-344/19), la Cour de justice, a retenu :
– qu’il appartenait au juge national de vérifier si le salarié avait été soumis ;
– au cours de ses périodes de garde sous régime d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles ont affecté ;
– objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes ;
– le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts ;
– précisant ainsi la méthode que doivent suivre les juges pour apprécier si les périodes contestées constituent ou non du temps de travail effectif sans modifier la définition de ce temps de travail.
Est en conséquence approuvé l’arrêt qui :
– ayant décidé que l’arrêt rendu par la Cour de justice le 9 mars 2021 (Radiotelevizija Slonenija (période d’astreinte dans un lieu reculé), C-344/19) ;
– qui ne modifiait pas les données juridiques du litige ;
– n’était pas constitutif de la survenance ou de la révélation d’un fait au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
– en a déduit que les demandes, qui n’avaient pas été présentées dès les premières conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, étaient irrecevables.
Représentation des salariés. CSE.
Cass., Soc., 11 février 2025, n° 24-60197.
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Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l’organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile :
– que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
– qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus ;
– doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 (rédaction décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020) du code de l’organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile ;
– que la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du comité social et économique ;
– qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus ;
– doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
Rupture du contrat de travail – Régime de retraité supplémentaire.
Cass., Soc., 11 février 2026, n° 23-23034.
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La référence dans un protocole d’accord :
– transactionnel à l’engagement unilatéral de l’employeur instituant un régime de retraite supplémentaire;
– n’implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale :
– que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires ;
– le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Est à durée indéterminée l’engagement d’un employeur :
– instituant par décision unilatérale un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties ;
– dès lors que la constitution des droits à prestations de retraite ;
– qui est subordonnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;
– n’est pas indépendante de la volonté des parties.
Accident du travail – Indemnité.
Cass., Soc., 4 février 2026, n° 24-21144.
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Une cour d’appel, ayant retenu que si la caisse primaire d’assurance maladie :
– avait rejeté la demande de reconnaissance d’un accident du travail, cette décision avait été contestée ;
– puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l’inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle ;
– et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement ;
– a pu en déduire que la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement prévues. par l’article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse