Sécurité sociale et accident du travail.

Sécurité sociale et accident du travail.

Cass., Civ. 2ème, 26 janvier 2023, n° 21-16855.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d227aa9b3c8605deec1c43?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

Selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, à la suite d’accidents ou maladies successifs, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital.

Selon l’article R. 452-2 du même code, lorsque l’indemnité en capital a été remplacée par une rente dans les conditions ci-dessus, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2.

Selon l’article L. 452-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l’article L. 452-2 s’applique à l’indemnité en capital afférente à l’accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l’indemnité en capital.



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