Les salariés assimilés à l’employeur ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs

Les salariés assimilés à l’employeur ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs

Représentants du personnel – Accord d’entreprise

Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.

Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 2313-7 du code du travail que l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

Cass., Soc., 31 mars 2021, n°19-25233.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210331-1925233



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