Loi sur la modernisation de l’economie (lme) du 4 aout 2008 Et modification des regles relatives a l’equipement commercial

PAR MICHAEL AMADO, AVOCAT

 

Devant les modifications des règles générées par la nouvelle Loi sur la modernisation de l’économie, dite LME, du 4 Août 2008, il nous a semblé intéressant d’effectuer une brève synthèse des nouvelles dispositions en matière d’équipement commercial.

La Loi sur la modernisation de l’économie, dite Loi LME, entend, dans son titre II relancer la concurrence.

Ainsi, notamment, elle modifie les règles issues des articles L 750-1 et suivants du Code de Commerce, relatives à l’équipement commercial, incluant les obligations en matière d’implantations, d’extensions, de transferts d’activités existantes et de changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales.

De manière très synthétique, la loi LME apporte les modifications suivantes :

  1. La CDEC (Commission départementale d’équipement commercial) devient la CDAC (Commission départementale d’aménagement commercial). Sa composition est modifiée, tout comme les règles de prise de décision et de recours.

 

  1. Le seuil d’autorisation des surfaces commerciales est relevé de 300 m2 à 1 000 m2.

Demeurent inchangé, sur le fond (seuils exceptés) le fait que demeurent soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1.000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.

Sont, de même soumis à une telle autorisation l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1.000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est, en principe, considérée comme une extension, l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile.

Sont également soumis à autorisation de la Commission, la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à            1.000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

Les modifications de fond apportées par la Loi LME (reprenant partiellement la jurisprudence déjà applicable) consistent dans le fait, d’une part, que doit également faire l’objet d’une autorisation, tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à           2 000 mètres carrés. D’autre part, devient soumis à autorisation la création d’un ensemble commercial tel que défini dans le Code de Commerce (Article L. 752-3 Code de Commerce) et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ainsi que l’’extension d’un ensemble commercial réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés.

  1. Le pouvoir du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, dans les communes de moins de 20 000 habitants, de saisir la CDAC (qui doit alors se prononcer dans un délai d’un mois), lorsqu’ils sont saisis d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 m2 et 1 000 m2.

 

 

  1. Le pouvoir du Maire de saisir le Conseil de la Concurrence (devenant Autorité de la Concurrence) en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail.
  1. Les critères de décision de la CDAC sont modifiés. Il ne devrait plus exister d’étude d’impact comme les textes le prévoyaient. La Commission doit désormais se prononcer sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d’évaluation sont :

 

1°) En matière d’aménagement du territoire :

  1. L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
  2. L’effet du projet sur les flux de transport ;
  3. Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme ;

2°) En matière de développement durable :

  1. La qualité environnementale du projet ;
  2.  Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
  1. Enfin, la Commission départementale d’aménagement commercial doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

 

Est joint, ci-dessous, à la présente synthèse, l’état des textes du Code de commerce modifiés par mes soins, ces modifications n’apparaissant pas encore dans les textes pouvant être consultés à la date de publication du présent article.

 

Auteur : MICHAEL AMADO, Avocat (Paris)  –   michael.amado@avocats-amado.net

 

 

ANNEXE

 

EQUIPEMENT COMMERCIAL

Modifications des dispositions du Code de Commerce effectuées
par la Loi LME du 4 Août 2008

 

CODE DE COMMERCE

TITRE V : De l’équipement commercial.

Article L750-1
Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
Dans le cadre d’une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés.
Article L751-1
Une commission départementale d’équipement commercial statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l’article L. 751-2, pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique.

Article L751-2
I. – La commission départementale d’équipement commercial est présidée par le préfet.
II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de la commune d’implantation ;
b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
d) Le président du conseil général ou son représentant ;

e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.
Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ;

2°)  De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.
III. – A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ;
b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ou son représentant ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional.
2°  De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.
IV. – Lorsqu’elle se réunit pour examiner les projets d’aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique.

Article L751-3
Tout membre de la commission départementale d’équipement commercial informe le préfet des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou des parties.

Article L751-4
Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Section 2 : De la Commission nationale d’équipement commercial.

Article L751-5
La Commission nationale d’équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
Article L751-6

  1. La Commission nationale d’équipement commercial se compose de :

1° Un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, président ;
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l’équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou de l’urbanisme et de l’environnement à raison d’une par le président de l’Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l’emploi.

II. – Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d’aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4o du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5o du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.

Article L751-7
Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Article L751-8
Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Section 3 : Des observatoires départementaux d’équipement commercial.

Article L751-9

L’observatoire départemental d’équipement commercial collecte les éléments nécessaires
à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial.

Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
Article L752-1
I. – Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1.000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;
2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1.000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ;
3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

5° L’extension d’un ensemble commercial visé au 4o, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1.000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
II. – Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme peuvent définir des zones d’aménagement commercial.
Ces zones sont définies en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l’analyse de l’offre commerciale existante ni sur une mesure de l’impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.
La définition des zones figure dans un document d’aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. A peine de caducité, ce document d’aménagement commercial doit faire l’objet, dans un délai d’un an à compter de la délibération l’adoptant, d’une enquête publique.
En l’absence de schéma de cohérence territoriale, l’établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d’aménagement commercial, dans les conditions définies à l’alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L’approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
Dans la région d’Ile-de-France, dans les régions d’outre-mer et en Corse, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, un document d’aménagement commercial peut être intégré au plan local d’urbanisme.
Le document d’aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet.
Article L752-2

I. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n’excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. ;

II. – Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1.
III. – Les halles et marchés d’approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l’enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d’une surface maximum de   2.500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
IV. – La création ou l’extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d’atelier d’entretien et de réparation n’est pas soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, lorsqu’elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
Article L752-3
I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ;
3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
II. – Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme.
Article L. 752-3-1

Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article 14 du code de l’industrie cinématographique.

Article L752-4

Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est
saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.
Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l’alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l’établissement public de coopération intercommunale visé à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut proposer à l’organe délibérant de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.
La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai d’un mois.
En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale.

Article L752-5

En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin que celui-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2.

Section 2 : De la décision de la commission départementale.
Article L752-6

Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d’évaluation sont :
1° En matière d’aménagement du territoire :

  1. L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
  2. L’effet du projet sur les flux de transport ;
  3. Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme ;

2°) En matière de développement durable :

  1. La qualité environnementale du projet ;
  2. Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

Article L752-7

Lorsqu’elle statue sur l’autorisation prévue par l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l’article 30-3 du même code.

Article L752-12
L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’Etat.
Article L752-14

I. – La commission départementale d’aménagement commercial autorise les projets par
un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
Les autorisations sollicitées en matière d’aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
L’autorisation d’aménagement cinématographique requise n’est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.
II. – La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique.
Article L752-15
L’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée préalablement à l’octroi du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.
L’autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
L’autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n’est ni cessible ni transmissible.

Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.

Article L752-17

A l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1o du II de l’article L. 751-2, de celui visé au e du même 1o du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique.

Article L752-18
Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’équipement commercial.
Article L752-19
Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l’objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique assiste aux séances de la commission.
Article L752-20
Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article L752-21
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
Article L752-22

Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d’aménagement cinématographique s’appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation contracté en application de l’article 90 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Article L. 752-23.

Article L752-23

Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l’article 9 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation du magasin.
Le préfet peut mettre en demeure l’exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai d’un mois. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 €.
Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 752-24

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre.

Article L. 752-25

Tous les contrats d’un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l’occasion de la réalisation d’un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l’achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s’étend également aux contrats antérieurs à l’autorisation ou, à défaut, au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l’aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l’implantation d’établissements ayant bénéficié de l’autorisation.
Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s’il s’agit de contrats antérieurs à l’autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l’autorisation.
Toute infraction au présent article est punie d’une amende de 75 000 €.

 

Article L. 752-26

En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2.
Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n’ont pas permis de mettre fin à l’abus de position dominante ou à l’état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Il peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.



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