Droit du travail – Septembre 2023

Salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel déclaré inapte par le médecin du travail

Droit du travail – Septembre 2023

Créances salariales et procédure collective.

Cass., Com., 7 juillet 2023 n° 22-17902.

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Selon l’article L. 3253-19, 1° et 3° du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure collective :
– d’établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture ;
– et pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code.

L’article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que :
– si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 de ce code ;
– et, en cas d’ouverture d’une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire.

Il résulte de ces textes que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde.

Convention de forfait – Durée.

Cass., Soc., 5 juillet 2023, n° 21-23387.

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Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Statut collectif du travail et activité principale de l’entreprise.

Cass., Soc., 5 juillet 2022, n° 22-10424.

Source

Aux termes de l’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.

Doit être cassé l’arrêt qui retient qu’en raison de l’activité principale de l’employeur, la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s’applique alors que la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l’application de cette convention à l’égard du salarié

Entretien d’évaluation et entretien professionnel.

Cass., Soc., 5 juillet 2022, n°21-24122.

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L’article L. 6315-1, I, du code du travail ne s’oppose pas à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées.

Contrat de travail – Exécution.

Cass., Soc., 5 juillet 2024, n° 21-24703.

Source

L’obligation :
– qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ;
– naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.

Contrat de travail – Rupture du préavis.

Cass., Soc., 5 juillet 2024, n° 21-25797.

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Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail :
– qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement ;
– le préavis n’est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Doit être cassé, l’arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois, alors qu’il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Contrat de travail et maladie.

Cass., Soc., 5 juillet 2023, n° 22-10158.

Source

Selon l’article L. 1226-2 du code du travail (rédaction ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017) :
– lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ;
– l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte :
– après avis du comité social et économique lorsqu’il existe ;
– les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

Il résulte de ce texte que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est :
– l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante ;
– et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ;
-et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.




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