Droit du travail – janvier 2026

Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale.

Droit du travail – janvier 2026

Maladie professionnelle – Origine.

L’opposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie ;
– du caractère professionnel de la maladie du salarié :
– ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie à l’encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle.

Il appartient alors au juge de former sa conviction :
– au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ;
– la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
– n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.

Harcèlement moral – Santé du salarié.

Les méthodes de gestion au sein de l’entreprise :
– qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale ;
– caractérisent un harcèlement moral sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu’il a été personnellement visé par ce harcèlement.

Rupture du contrat de travail.

Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail :
– qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire ;
– sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée.

L’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.

Accident du travail ou maladie professionnelle – Employeur.

Selon l’article L. 1226-6 du code du travail, la législation protectrice des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :
– n’est pas applicable aux rapports entre un employeur et un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
– survenu ou contractée au service d’un autre employeur.

Rupture du contrat de travail – Action en requalification.

N’est pas prescrite l’action en requalification :
– de contrats à durée déterminés saisonniers en un contrat à durée indéterminée ;
– formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat par un salarié ;
– qui soutenait que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Sport professionnel – Contrat de travail.

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l’article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat.

Rupture du contrat de travail – Prescription.

En cas de mise à la retraite du salarié à l’initiative de l’employeur :
– la rupture du contrat de travail intervient à la date d’expiration du contrat de travail ;
– et non lors de la notification de la décision de l’employeur.

Le point de départ du délai de prescription annal :
– applicable à l’action en paiement de l’indemnité de mise à la retraite d’un salarié par son employeur ;
– est la date de la rupture du contrat de travail.

Suspension du contrat de travail – Maintien du salaire.

Le bénéfice du maintien du salaire n’est soumis :
– par l’article L. 1226-23 du code du travail ;
– à aucune condition d’ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté.

Exécution du contrat de travail – Sanction.

Le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s’applique qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition.

Il ne s’applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Exécution du contrat de travail – Avis du médecin de travail.

Il résulte de l’article L. 1226-12 du code du travail (rédaction loi n° 2015-994 du 17 août 2015) :
– que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis ;
– que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ;
– l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement.

Réglementation du travail – Santé et Sécurité.

Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail :
– que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à l’initiative de l’employeur sur le fondement du deuxième de ces textes ;
– peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.

Exécution du contrat de travail – Transfert d’activité.

Il résulte de l’article L.1224-1 du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations de Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements :
– que lorsque l’activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe ;
– les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l’exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire.

Elections professionnelles.

Il résulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l’article 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 :
– qu’après la clôture du scrutin ;
– il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition.

L’appréciation de l’utilité d’une telle mesure de consultation sollicitée en application des textes précités relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

Représentation des salariés – Comité économique et social.

L’exercice par un membre de la délégation du personnel au CES du droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-59 du code du travail n’est pas subordonné à l’absence d’action du salarié :
– concerné par l’atteinte invoquée ;
– engagée devant la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits.



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