Droit du travail – Décembre 2023

Procédure collective

Droit du travail – Décembre 2023

Syndicat professionnel – Principe d’égalité de traitement.

Cass., Soc. 22 novembre 2023, n°22-11238.

Source

Il résulte de l’article L.2132-3 du code du travail qu’un syndicat :
– peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement ;
– et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.

Fait une exacte application de ce texte la cour d’appel qui juge que relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession, l’action d’un syndicat, fondée sur le principe d’égalité de traitement, tendant :
– d’une part à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’article L. 2242-8 du code du travail, au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique ;
– et d’autre part, à mettre fin à l’inégalité invoquée, la circonstance que seuls quelques salariés de l’entreprise seraient concernés par la violation du principe d’égalité de traitement alléguée étant sans incidence sur le droit d’agir du syndicat.

Syndicat professionnel – Prime de treizième mois.

Cass., Soc. 22 novembre 2023, n° 22-14807.

Source

Il résulte de l’article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat :
– peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement ;
– et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte ;
– il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

Dès lors, doit être approuvée la cour d’appel :
– qui déclare irrecevable l’action d’un syndicat tendant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés tant pour l’avenir que pour le passé en versant une prime de treizième mois aux salariés n’en bénéficiant pas ;
– cette action collective du syndicat tendant à la modification de la situation individuelle des salariés concernés.

En revanche, encourt la cassation la cour d’appel qui déclare irrecevable l’action d’un syndicat :
– tendant à dire que l’absence de versement d’une prime de treizième mois à certains salariés de la société est constitutive d’une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d’une telle prime ;
– à dire que cette inégalité de traitement porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat ;
– ainsi qu’à condamner l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
– cette action collective du syndicat ne tendant pas à obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés.

Liquidation judiciaire – Rupture du contrat de travail.

Cass., Soc. 22 novembre 2023, n° 20-23640.

Source

Aux termes de l’article R. 640-2 du code de commerce, la cour d’appel qui annule un jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d’office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.

Il en résulte que l’annulation du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’un débiteur n’affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d’appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur.

Est en conséquence approuvé, l’arrêt qui après avoir relevé que la cour d’appel : – avait, après annulation du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
– constaté l’impossibilité d’un redressement de l’entreprise et ouvert à l’égard de celle-ci une procédure de liquidation judiciaire ;
– en déduit que cette décision d’annulation n’avait pas eu pour effet de remettre en cause la validité de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé le liquidateur judiciaire alors en fonction ;
– peu important la modification de la date de cessation des paiements dans la seconde décision d’ouverture de la procédure collective.

Représentation des salariés – Participations.

Cass., Soc., 22 novembre 2023, n° 22-19282.

Source

Il résulte des articles L.2331-1 du code du travail et L.233-3, I, du code de commerce, combinés à l’article L.2331-4 du code du travail ;
– que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l’article L.233-3 du code de commerce, peut émaner d’une personne physique, pour que cette personne physique puisse être qualifiée d’entreprise dominante au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail ;
– c’est à la condition que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s’immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe.

Réglementation du travail – Santé et sécurité.

Cass., Soc., 15 novembre 2023, n° 22-17733.

Source

Viole l’article L. 4121-1 du code du travail en statuant par des motifs impropres à établir que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié la cour d’appel qui :
– pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
– retient, d’une part que celui-ci reproche à l’employeur de lui avoir fait boire de l’eau de ville mal filtrée sans en apporter la preuve ;
– d’autre part qu’il est notoire que l’eau de ville en Haïti n’étant pas potable, il convient de boire de l’eau minérale en bouteille, et que le salarié ne peut en imputer la faute à son employeur dès lors qu’il a manqué à cette obligation de prudence élémentaire.

Prud’hommes – Accidents et maladies professionnelles.

Cass., Soc., 15 novembre 2023, n° 22-18848.

Source

Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale :
– sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 ;
– aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

Si la juridiction prud’homale est seule compétente :
– pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ;
– relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Ayant constaté que le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail était invoqué au soutien de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, une cour d’appel en a exactement déduit :
– que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de ce dépassement ;
– relevait de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.


Elections professionnelles – Mandats en cours.

Cass., Soc., 8 novembre 2023, n°22-22524.

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Il résulte de l’article L. 2314-13 du code du travail que :
– lorsque l’autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux ;
– les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Indemnité de congés payés – Procédure collective.

Cass., Soc., 8 novembre 2023, n° n° 21-19764.

Source

Lorsque la modification de la situation de l’employeur intervient dans le cadre d’une procédure collective, l’indemnité de congés payés :
– qui s’acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l’ancien employeur ;
– est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l’Agence de garantie des salaires (AGS) dans la limite de sa garantie.

Statut protecteur et résiliation judiciaire.

Cass., Soc., 8 novembre 2023, n°22-17919.

Source

Le salarié protégé dont le licenciement est nul :
– en raison de l’annulation de l’autorisation administrative ;
– doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent.

Il en résulte que lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d’une impossibilité de réintégration :
– la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
-dès lors que le salarié est protégé au jour de sa demande en résiliation et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire jusqu’à la fin de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation, dans la limite de trente mois.

Licenciement pour motif économique – Obligation de reclassement.

Cass., Soc., 8 novembre 2023, n°22-18784.

Source

Aux termes de l’article L. 1233-4, alinéa 1, du code du travail (rédaction ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017), le licenciement pour motif économique d’un salarié :
– ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés ;
– et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend :
– de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
– peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.

RATP – Sanction disciplinaire.

Cass., Soc., 8 novembre 2023, n°21-25654.

Source

Selon l’article 150 du statut du personnel de la RATP :
– les mesures disciplinaires du premier degré sont prononcées sans consultation du conseil de discipline, par un supérieur hiérarchique de l’agent ;
– et, selon l’article 152 du même statut, les mesures disciplinaires du deuxième degré sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur général.

Il en résulte que l’obligation de saisir le conseil de discipline dépend de la sanction “prononcée” et non de la sanction “envisagée” par l’employeur.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui :
– ayant constaté que l’employeur avait prononcé à l’encontre de la salariée, après l’entretien préalable, une sanction disciplinaire qui relevait du premier degré ;
– en déduit que l’employeur n’avait pas à saisir le conseil de discipline.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.



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