05 Mai Droit commercial et des affaires – mai 2023
Bail commercial et entreprise en difficulté.
Cass., Com., 19 avril 2023, n°21-20655.
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Il résulte de la combinaison des articles 1134 du code civil (rédaction antérieure ordonnance du 10 février 2016), et des articles L. 145-16 (rédaction antérieure loi du 14 mai 2022), L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail :
– seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire ;
– se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire par le bailleur.
Cautionnement et surendettement.
Cass., Civ., 1ère, 13 avril 2023, n° 21-23334.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 331-3, II, alinéa 4, L. 331-7-1 et L. 331-8 du code de la consommation (rédaction antérieure ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) que la caution :
– personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement ;
– peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission.
Cautionnement et saisie des rémunérations.
Cass., Civ., 13 avril 2023, n° 22-16060.
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Il résulte des articles 1251 du code civil (rédaction antérieure loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) et 2029 du code civil (rédaction antérieure ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006), que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement.
Viole ces textes la cour d’appel qui rejette une demande de mainlevée d’une saisie des rémunérations :
– alors qu’elle constate que le premier paiement subrogatoire de la caution a eu lieu antérieurement au prononcé du jugement, rendu au bénéfice du créancier principal, constitutif du titre exécutoire dont elle se prévaut ;
– de sorte que cette décision ne peut avoir eu pour effet d’investir le subrogé du bénéfice de ce titre.
Effets de commerce et devoir d’information.
Cass., Com., 5 avril 2023, n° 21-17319.
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Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l’aval en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée :
– constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change ;
– de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.
Effets de commerce – Cautionnement.
Cass., Com. 5 avril 2023, n° 21-19160.
Source
Si l’aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l’article L. 511-21 du code de commerce peut constituer le commencement de preuve d’un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s’il ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 341-2 du code de la consommation (rédaction antérieure ordonnance du 14 mars 2016).