Droit commercial et des affaires – novembre 2025

Il n'est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d'affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement

Droit commercial et des affaires – novembre 2025

Affacturage – TVA.

Si le paiement par l’affactureur d’une facture :
– comprenant le prix d’un bien ou d’une prestation de service, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;
– a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier ;
– il n’a pas pour effet de le rendre redevable à l’égard de l’Etat du paiement de cette taxe.

Par conséquent :
– lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables ;
– il n’est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l’article 272-1 du code général des impôts.

Bail commercial – Valeur locative.

Le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce, lequel instaure un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement :
– ne s’applique que dans le cas d’une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans ;
– et non aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans.



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