Droit commercial et des affaires – Juin 2023

Actes de concurrence déloyale, par l'intermédiaire de son dirigeant.

Droit commercial et des affaires – Juin 2023

Société – Procédure de retrait avec rachat des parts.

Cass., Civ., 3ème, 25 mai 202, n° 22-17246.

Source

L’associé :
– qui s’est engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la société ;
– ne peut céder lesdites parts à un tiers en méconnaissance de la procédure de retrait en cours.


Bail commercial – Prescription.

Cass, Civ., 3ème, 25 mai 2023, n° 21-23007.

Source

La demande :
– tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du code de commerce ;
– n’est pas soumise à la prescription.

Bail commercial – Requalification et prescription.

Cass., Civ., 3ème, 25 mai 2023, n° 22-15946.

Source

Le délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court :
– même en présence d’une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux ;
– à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) – Créance.

Cass., Com. 24 mai 2023, n°21-22398.

Source

Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens :
– dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur ;
– conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.

En conséquence, doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’intervention :
– devant elle, d’une société débitrice mise en liquidation judiciaire pendant l’instance d’appel afférente à un jugement condamnant cette société à paiement au profit d’un tiers ;
– la société débitrice ayant un droit propre à défendre à cette instance en cours.

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) – Paiement par chèque.

Cass., Com. 24 mai 2023, n° 21-21424.

Source

Il résulte des articles L. 632-1, I, alinéa 1, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce :
– qu’un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l’action en rapport ;
-dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l’émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur.

Tel est le cas d’un paiement effectué :
– par l’avocat du débiteur, avec l’autorisation de celui-ci ;
– par un chèque émis au moyen de fonds appartenant à ce débiteur et déposés sur un sous-compte ouvert à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).

Arbitrage – Société et filiale.

Cass., Civ., 1ère, 17 mai 2023, n° 21-18406.

Source

Une cour d’appel, qui a relevé qu’une société :
– agissant par l’intermédiaire de sa filiale demeurant sous son entier contrôle nonobstant des modifications apparentes et trompeuses de son actionnariat dans les mois ayant précédé l’action ;
– avait introduit devant une juridiction albanaise une instance ayant le même objet que celle déjà engagée devant un tribunal arbitral, dans le but d’obtenir indirectement ce qu’elle avait échoué à obtenir devant celui-ci ;
– a pu retenir l’existence d’une fraude à l’arbitrage ;
– et en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tenant au refus de procéder au contrôle incident de la sentence dont le caractère inconciliable avec le jugement était invoqué, que l’exequatur du jugement devait être refusé.

Sociétés commerciale et acte de concurrence déloyale.

Cass., Com., 17 mai 2023, n° 22-16031.

Source

Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes.

Selon l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d’appel :
– qui retient qu’une société s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, par l’intermédiaire de son dirigeant ;
– alors qu’à la date des faits litigieux, la société n’était ni constituée, ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n’en était pas encore le dirigeant ne pouvaient engager sa responsabilité.

Fonds de commerce et agents commerciaux.

Cass., Com., 17 mai 2023, n°21-23533.

Source

Il résulte :
– de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de cette loi ;
– que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la loi précitée a la possibilité d’habiliter une personne à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte, si celle-ci justifie de l’attestation visée à l’article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.

Surendettement et saisie immobilière.

Cass., Civ.,1ère, 17 mai 2023, n° 22-10193.

Source

Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision :
– par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance ;
– n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.

Panneaux photovoltaïques et contrat de vente.

Cass., Civ.,1ère, 17 mai 2023, n° 21-25670.

Source

Un contrat, :
– qui porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau, ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service ;
– doit être qualifié de contrat de vente, conformément à l’article L. 221-1, II, du code de la consommation (rédaction antérieure ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021).

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.



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