08 Jan Droit commercial et des affaires – janvier 2026
Bail commercial – Droit de préférence.
Cass. Civ., 3ème, 18 décembre 2025, n° 24-10767.
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La vente de locaux loués :
– conclue par un propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal ;
– avec un tiers en méconnaissance du droit de préférence du locataire à bail commercial, prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce ;
– est sanctionnée par la nullité.
L’action en nullité de cette vente intentée par le locataire :
– qui est exercée en vertu du statut des baux commerciaux ;
– est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du même code.
Société anonyme – Cession d’actions.
Cass., Com., 17 décembre 2025, n°24-12019.
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Selon l’article 1229 du code civil :
– la résolution judiciaire met fin au contrat ;
– et prend effet, sauf disposition contraire du jugement la prononçant, au jour de l’assignation en justice.
Il en résulte que, dans le cas de la résolution judiciaire d’un contrat de cession d’actions :
– le cédant est rétabli de plein droit dans ses droits d’actionnaire à cette date ;
– peu important celle à laquelle la société procède à la réinscription de celui-ci dans son compte individuel d’actionnaire ou dans les registres de titres nominatifs qu’elle tient.
Contrat de cautionnement – Engagements antérieurs non déclarés.
Cass., Com., 17 décembre 2025, n°24-16851.
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Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige :
– un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique ;
– dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
– à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La caution qui a rempli :
– à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées ;
– ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Il en résulte que la caution n’est pas fondée :
– pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
– à se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement ;
– en invoquant le fait qu’elle n’a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque.
Sociétés – Règles générales.
Cass., Com., 17 décembre 2025, n° 24-22646.
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Il résulte de l’article R. 561-62 du code monétaire et financier :
– que la décision par laquelle le président d’un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectif ;
– n’est pas susceptible de recours.
Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir.
Banque – Opération de paiement.
Cass. Com., 10 décembre 2025, n° 24-20778.
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Il résulte des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement :
– qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire ;
– est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ;
– et qu’en l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l’opération est réputée non autorisée.
Entreprise en difficulté – Pouvoirs du juge-commissaire.
Cass. Com., 10 décembre 2025, n° 24-19744.
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Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction.
En conséquence, le juge-commissaire ne peut :
– surseoir à statuer et inviter une partie à saisir le juge compétent pour statuer sur une contestation ;
– sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse qu’il relève d’office.
Entreprise en difficulté – Juge commissaire.
Cass., Com., 10 décembre 2025, n° 24-17292.
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Il résulte des articles L. 626-10, alinéa 1e et L. 626-21 du code de commerce que, lorsque, en application de l’article L. 626-10, alinéa 2, du code de commerce :
– les engagements pris ont été établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes ;
– le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non contestées.
Bail commercial – Obligations du bailleur.
Cass., Civ., 3ème, 4 décembre 2025, n° 23-23357.
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Les obligations continues du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible :
– sont exigibles pendant toute la durée du bail ;
– de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci ;
– constitue un fait permettant au locataire d’exercer une action en exécution forcée de ses obligations par le bailleur.