Contrat de travail – Rupture.

Contrat de travail – Rupture.

Cass., Soc. 28 septembre 2022, n° 21-19092.

https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9d8e5004d05dab7c066?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=6

Il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail (rédaction antérieure ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017), que les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur.

Il n’en va autrement que lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l’UES.

Ensuite, aux termes de l’article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement.

Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Il en résulte qu’une décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte.



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