Contrat de travail à durée déterminée – Requalification.

Contrat de travail à durée déterminée – Requalification.

Cass., Soc., 21 septembre 2022, n° 21-16821.

https://www.courdecassation.fr/decision/632bfcf46ed81805da0b0167?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=3

En application de l’article L. 1245-1 du code du travail (rédaction antérieure ordonnance du 22 septembre 2017) et l’article L. 1245-2 du même code :
– la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ;
– réciproquement, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Il en résulte que le salarié,
– engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ;
– ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

En se déterminant :
– sans rechercher si l’employeur démontrait avoir rempli l’obligation de fournir un travail dont il était débiteur du fait de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ;
-et si la salariée avait, en se déclarant indisponible ou en congés sans solde, refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition ;
la cour d’appel, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail et l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil.



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